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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA02759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2013, sous le n° 13MA02759, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204747 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à ce qu'il soit

enjoint au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2013, sous le n° 13MA02759, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204747 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision, en date du 3 août 2012, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de 1 196 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 juin 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les observations de MeB..., pour M.C...;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est arrivé en France en 2006, alors qu'il était âgé de 13 ans, et qu'il y réside continuellement depuis ; qu'il a poursuivi sa scolarité sur le territoire national jusqu'à l'année scolaire 2011-2012 ; que son père et cinq de ses sept frères et soeurs résident régulièrement en France ; que le requérant est hébergé par sa soeur aînée ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment du jeune âge auquel l'intéressé est arrivé en France, de la durée de sa présence sur le territoire national et de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens familiaux en France, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par les décisions attaquées ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision contestée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à M. C...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dépens :

6. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, MeB..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de ces dispositions combinées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier et la décision en date du 3 août 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. C... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt seize) euros à Me B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au Trésor public.

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N° 13MA02759

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02759
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma02759 ?
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