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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA01916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA01916


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01916, présentée pour Mme A...B...épouse D...demeurant..., par Me C... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203425 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme

pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01916, présentée pour Mme A...B...épouse D...demeurant..., par Me C... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203425 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité russe, relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme D...déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2009 ; que sa demande d'asile politique en date du 18 décembre 2009 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 juin 2011, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2012 ; que le conjoint de l'intéressée, épousé le 12 septembre 2008 en Russie, est également de nationalité russe et en situation irrégulière sur le territoire national ; que le couple a deux enfants dont un est né en France le 16 juillet 2011 et l'autre, né le 22 juillet 2009 en Russie, est inscrit à l'école maternelle à Nice ; que la grossesse alléguée de la requérante est en tout état de cause postérieure à la date de l'arrêté en cause ; que si Mme D...soutient avoir également en France son beau-frère et l'oncle de son époux, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère ; que, par suite, l'arrêté querellé, qui, dans ces conditions, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de MmeD... ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'âge des enfants de la requérante, à la circonstance que son fils aîné était scolarisé à l'école maternelle, et que son époux était également de nationalité russe et en situation irrégulière, rien ne s'opposait, à la date de l'arrêté litigieux, à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que, dès lors, le Préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la Convention internationale relative au droit de l'enfant susvisée : " 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre les États parties et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que MmeD..., qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dés lors prétendre que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'OFPRA ou la CNDA saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié, l'examen et l'appréciation, par ces dernières instances, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce au regard des conditions émises par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu des éléments du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision litigieuse, que le préfet des Alpes-Maritimes, qui indique qu'au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressée celle-ci n'avait pas fourni à la préfecture aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur les risques allégués en cas de retour dans le pays d'origine, se serait senti lié par les décisions prises par ces deux instances spécialisées ;

10. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle serait exposée, en Russie, à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément de nature suffisamment probante pour établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations et précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA01916

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01916
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : LUCAUD-OHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma01916 ?
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