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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA01778


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01778, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300411 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01778, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300411 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance que le tribunal a indiqué à tort que M. A...était titulaire d'une promesse d'embauche alors qu'il était bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. A...est entré en France en avril 2012, à l'âge de trente-deux ans, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour et valable du 22 décembre 2011 au 22 décembre 2012, qui lui a été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française épousée le 26 avril 2011 au Maroc ; qu'il n'est pas contesté que la vie commune avec son épouse avait cessé à la date de la décision litigieuse, la circonstance que Mme A...serait à l'origine de la séparation et de problèmes psychologiques pour le requérant étant sans incidence sur ses conséquences légales ; que si M.A..., sans enfant, avait ses parents, ainsi que certains deses frères et soeurs, en France, en situation régulière ou titulaire de la nationalité française, et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2012, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté querellé, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.A... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dés lors prétendre que c'est à tort que le préfet du Gard n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A...doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés plus haut et relatifs à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 13MA01778

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01778
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma01778 ?
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