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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA01635


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01635, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202639 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de desti

nation, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01635, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202639 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C... sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2. Considérant que M. B...soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de fait au motif qu'il y a à tort indiqué que le requérant " n'a produit aucun élément " pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a produit cent-soixante et une pièces à son dossier justifiant de sa présence en France depuis neuf ans et demi à la date de l'acte querellé ; que, cependant, l'arrêté contesté mentionne que M. B... " n'a produit aucun élément de nature à considérer que son admission au séjour pourrait correspondre à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels " et non pas que l'intéressé n'aurait produit aucun élément à l'appui de sa demande ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause serait entaché d'une erreur de fait, ou d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à cette erreur de fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis neuf ans et demi à la date de l'arrêté litigieux, qu'il y a développé des liens amicaux et y était inséré socialement, disposant d'un logement, de comptes bancaires, d'une assurance-vie, et subvenant à ses besoins, il est constant que l'intéressé, célibataire, sans enfant, est entré sur le territoire national alors qu'il était déjà âgé d'au moins vingt-six ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'acte querellé, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas, en tout état de cause, obligé de surseoir à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B...jusqu'à ce que sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans rende obligatoire la saisine de la commission départementale du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté le priverait de cette garantie lors de l'instruction d'une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01635
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma01635 ?
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