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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA01632


Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 23 avril 2013, sous le numéro 13MA01632, présentés pour M. B...C..., demeurant ..., par MeD... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201001 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et

a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 23 avril 2013, sous le numéro 13MA01632, présentés pour M. B...C..., demeurant ..., par MeD... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201001 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer le titre sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1.Considérant que M. B...C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 février 2012 par lequel le préfet de la Haute- Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision attaquée, M. Laurent Gandra-Moreno, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, a régulièrement reçu délégation de signature par arrêté du 24 août 2012 publié au recueil des actes administratifs le jour même ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M.C... par l'arrêté litigieux, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte de façon précise l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont il a été assorti doit, dès lors et ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, être regardée comme régulièrement motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu le 2 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Corse que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en outre, son état de santé lui permettait de voyager et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'appelant n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'administration relative à la gravité de son état de santé ; qu'il ne démontre notamment pas qu'un retour en Algérie aggraverait les dérèglements psychiatriques dont il souffre ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les capacités du système de soins algérien à traiter les troubles dont est affecté M. C...et sur la possibilité financière pour ce dernier d'accéder aux traitements nécessités par son état de santé mentale, le préfet de Haute-Corse n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour pour raison de santé ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. C...persiste également à soutenir qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2008, il ne s'y prévaut toutefois d'aucune attaches particulières, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la vie personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N°13MA016322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01632
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : GIANSILY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma01632 ?
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