Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01628, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204505 du 23 janvier 2013 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier en date du 17 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour formée le 17 avril 2012, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son avocat ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me C...sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le courrier en date du 17 octobre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour formée le 17 avril 2012 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que le premier juge a rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice comme irrecevable en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative au motif que, le courrier du 17 octobre 2012 dont l'intéressé demandait l'annulation se bornant à exposer les motifs d'une décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes de rejet de sa demande d'admission au séjour formée le 17 avril 2012, ledit courrier n'était pas constitutif d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le seul moyen soulevé en appel par M. B...pour contester cette irrecevabilité, tiré de ce que le courrier litigieux du 17 octobre 2012 n'était pas purement confirmatif de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 5 février 2012 par le préfet de Seine-et-Marne, est ainsi inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA01628
cd