La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2014 | FRANCE | N°13MA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA01584


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01584, présentée pour l'Association de sauvegarde du site de La Javie à Rognes, dont le siège est sis La Javie Nord, Chemin de Saulnier à Rognes (13840), pour Mme G...C..., demeurant..., pour Mme B...A..., demeurant..., pour Mme H...J..., demeurant ...et pour M. E...I..., demeurant..., par Me Guin, avocat ; l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200295 du 21 février 2013 par lequel l

e tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendan...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01584, présentée pour l'Association de sauvegarde du site de La Javie à Rognes, dont le siège est sis La Javie Nord, Chemin de Saulnier à Rognes (13840), pour Mme G...C..., demeurant..., pour Mme B...A..., demeurant..., pour Mme H...J..., demeurant ...et pour M. E...I..., demeurant..., par Me Guin, avocat ; l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200295 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire à la société " Les Jardins Solaires de Rognes ", ensemble la décision en date du 5 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société " Les Jardins Solaires de Rognes ", une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 ;

- le rapport de Mme Simon, première-conseillère ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me D...substituant Me Guin pour l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres ;

- et les observations de M. F..., adjoint au maire de la commune de Rognes, sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l'article R 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2014, présentée pour l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres ;

1. Considérant que, par une délibération du 23 mars 2009, le conseil municipal de la commune de Rognes a autorisé son maire à engager la procédure de concertation préalable et de soumettre à enquête publique un projet de révision simplifiée ayant pour objet de rendre possible la construction d'une " ferme photovoltaïque " d'environ 12 hectares sur un terrain d'une superficie d'environ 36 hectares, composé des parcelles de terre cadastrées section CR numéros 119, 120, 125, 128, 130 et 282, appartenant à la commune et situées en zone NC au lieu-dit La Javie à Rognes ; que, par délibération du 27 novembre 2009, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et approuvé la révision simplifiée, qui institue un zonage spécifique " NDs " autorisant dans le secteur ainsi délimité " les constructions, aménagements et installations nécessaires à l'activité de production et d'exploitation de l'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ainsi que les constructions à caractère culturel, scientifique et touristique qui en sont le complément " ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 4 juillet 2011, accordé à la société " Les Jardins Solaires de Rognes " un permis de construire en vue de la réalisation d'une centrale solaire au sol sur ces 12 hectares, comportant la construction, pour 119 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, sur ce terrain, de modules solaires, de cinq postes de transformation, d'un poste de livraison et de régulation, d'une clôture et d'un observatoire, composé de gradins, de quatre escaliers, d'un bac circulaire et d'une rampe permettant l'accès aux handicapés puis, le 5 décembre 2011 a rejeté le recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté le 12 septembre précédent par l'Association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres ; que ceux-ci interjettent appel du jugement, en date du 21 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur l'intervention de la commune de Rognes :

2. Considérant que la commune de Rognes a intérêt au maintien de l'arrêté querellé ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Considérant qu'en liminaire de leur requête d'appel, les appelants rappellent que la décision administrative qu'ils ont critiquée en première instance a fait l'objet d'un jugement de rejet, qui est la décision attaquée, et qu'ils la terminent en demandant à la Cour d'annuler ce jugement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la société " Les jardins solaires de Rognes " et la commune de Rognes, ils interjettent appel de ce jugement alors même qu'ils développent à l'encontre de l'arrêté du 4 juillet 2011 des moyens distincts de ceux qu'ils ont présentés devant les premiers juges lesquels ne procèdent pas d'une cause juridique distincte de celle des moyens de première instance ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres ont adressé à la société " Les Jardins Solaires de Rognes " en recommandé avec accusé de réception une copie de leur recours gracieux le 14 septembre 2001 et une de leur recours contentieux le 19 janvier 2012 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société " Les Jardins Solaires de Rognes " tant devant le tribunal que devant la Cour :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté le recours gracieux du 15 septembre 2010 de l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres à l'encontre de l'arrêté querellé du 4 juillet 2011 s'est substituée à celle née du silence gardé plus de deux mois par celui-ci ; qu'elle ne constitue ainsi pas une simple décision confirmative de la décision implicite précitée et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres demandant son annulation par voie de conséquence de celle de l'arrêté contesté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme G... C..., Mme H...J..., Mme B...A...et M. E... I...résident tous dans le quartier de " La Javie ", à proximité du terrain d'assiette de la construction autorisée ; qu'ainsi, ces quatre habitants de la commune de Rognes justifient, sans qu'il soit nécessaire qu'ils démontrent un quelconque préjudice pour eux résultant de la délivrance du permis de construire querellé, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions présentées par ceux-ci auxquelles s'est associée l'Association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes et autres présentent entre elles, eu égard à leur objet et aux moyens invoqués, un lien suffisant, dans les circonstances de l'affaire, pour que cette demande collective soit, alors même qu'elle émane de personnes physiques et d'une personne morale, recevable ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de première instance en tant qu'elle émane de Mmes G...C..., B...A...et H...J...ainsi que M. E... I...était recevable contrairement à ce que soutiennent la commune de Rognes et la société " Les Jardins Solaires de Rognes " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

10. Considérant que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

11. Considérant que, d'une part, la Cour a annulé, par un arrêt de ce jour, la délibération précitée du 27 novembre 2009 pour non-respect des modalités de la concertation définies par la délibération du 23 mars précédent ; que, d'autre part, le terrain d'assiette du projet autorisé de centrale solaire était classé antérieurement au 27 novembre 2009 par le plan d'occupation des sols de la commune de Rognes en zone NC au sein de laquelle le règlement n'autorisait que les constructions strictement liées et nécessaires à l'activité agricole ; qu'en conséquence, ledit règlement ainsi remis en vigueur faisait obstacle à ce que soit autorisé le projet litigieux ; que, dés lors, il y a lieu d'annuler pour ce motif l'arrêté, en date du 4 juillet 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire à la société " Les Jardins Solaires de Rognes ", ensemble la décision du 5 décembre 2011 ainsi que, par voie de conséquence, le jugement du 21 février 2013 ;

12. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à conduire à l'annulation des décisions querellées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à la société " Les jardins solaires de Rognes" et à la commune de Rognes quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société " Les jardins solaires de Rognes " une quelconque somme au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Rognes est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1200295 du 21 février 2013 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté, en date du 4 juillet 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire à la société " Les Jardins Solaires de Rognes ", ensemble la décision du 5 décembre 2011, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société " Les jardins solaires de Rognes " et de la commune de Rognes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde du site de la Javie à Rognes, à Mme G...C..., à Mme B...A..., à Mme H...J..., à M. E... I..., à la société " Les jardins solaires de Rognes ", à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à la commune de Rognes.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 13MA01584

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01584
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma01584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award