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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA01050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA01050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01050, le 13 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1205080 du 11 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte r

efus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA01050, le 13 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance no 1205080 du 11 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les observations de MeB..., pour MmeC... :

1. Considérant que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 11 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...a soutenu que le préfet de l'Hérault avait commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne rapportait aucune preuve de sa présence en France pour les années 2003 et 2005 ; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, a entaché son ordonnance d'une omission à statuer ; que, par suite, Mme C... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier et la Cour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant que la décision préfectorale contestée vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que cette décision n'avait pas à faire état de l'existence de la promesse d'embauche de Mme C...dès lors que cette dernière n'établit pas l'avoir transmise au préfet de l'Hérault dans le cadre du réexamen de sa demande d'admission au séjour ; qu'ainsi, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant que Mme C...soutient que dans le cadre du réexamen de sa situation, le préfet de l'Hérault n'a pas examiné sa demande de titre de séjour de façon complète alors qu'elle était pourtant bénéficiaire d'une promesse d'embauche émanant de la société Mill'Services, pour un emploi d'agent d'entretien à compter du 1er octobre 2012 que ledit préfet n'a pas pris en compte ; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier de demande de régularisation déposé par la requérante, le 19 juillet 2012, que celle-ci aurait transmis au préfet de l'Hérault cette promesse d'embauche, alors que, du reste, la case " vous disposez d'un contrat de travail sous réserve de régularisation " de cette demande n'est pas cochée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté ;

6. Considérant que Mme C...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'elle n'apportait aucun justificatif pour les années 2003, 2004 et 2005 et aucune preuve probante pour les années 2005 à 2008 et 2010 à 2012 alors qu'elle a produit des pièces établissant sa présence pour la plupart de ces années ; que si, en effet, la requérante a communiqué des photos d'elle datées du mois de juillet 2005, accompagnées d'une attestation de sa soeur, ainsi que des certificats médicaux mentionnant qu'elle est suivie depuis l'année 2003 jusqu'en 2006 et du 2 septembre 2008 au 30 avril 2010, ces documents sont, toutefois, dépourvus de toute valeur probante ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault, qui fait valoir que la mention de l'année 2005 est une erreur de plume et qu'il voulait, en réalité, indiquer que Mme C... ne rapportait aucune preuve de sa présence sur le territoire national au titre des années 2003, 2004 et 2009, aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que la carte d'abonné au transport en commun d'Ajaccio et la carte d'inscription au Resto du Coeur ne précisent aucune date ; que les preuves de présence produites par Mme C..., pour les années 2006 à 2008 puis de 2010 à 2012, constituées pour chacune d'elle, d'une notification d'admission à l'aide médicale d'état, d'une ordonnance médicale et de factures d'achats datant de 2012 sont insuffisantes pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national ; qu'il s'en suit que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

8. Considérant que Mme C...fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est en France ; qu'elle y réside auprès de ses frères et soeurs, de ses neveux et nièces depuis neuf ans ; que deux de ses soeurs sont de nationalité française, ainsi que ses oncles maternels, sa tante et sa cousine ; qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien ; que, toutefois, la requérante ne démontre pas être entrée sur le territoire national le 25 août 2003, pas plus que sa durée de séjour de neuf ans ainsi qu'il a été dit au point 6 précédent ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et résident ses deux parents, ainsi que deux membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle bénéficierait d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi d'agent d'entretien et de la présence de ses autres frères et soeurs en France, la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

9. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;

10. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme C... aurait présenté sa demande sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet de l'Hérault, après avoir examiné la situation de Mme C...au regard de sa vie privée et familiale a ajouté qu'elle n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que s'il doit être regardé comme ayant examiné d'office si l'intéressée remplissait les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, la mention précitée n'est pas susceptible de rendre opérant les moyens soulevés par Mme C...tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne feraient pas référence à l'obtention d'un visa de long séjour et de ce qu'il appartenait au préfet soit de traiter directement sa demande, soit de transmettre le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que si Mme C...fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 4 que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, est suffisamment motivée; qu'il y a donc lieu d'écarter ledit moyen ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux / (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

15. Considérant qu'aucune disposition de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger lorsque la durée de ce délai est comprise, comme en l'espèce, entre les limites de sept et trente jours fixées au 1 de cet article ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde ce délai d'un mois, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire doit être écarté ;

16. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de sa décision, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru à tort tenu de fixer à trente jours le délai imparti à Mme C...pour se conformer volontairement à l'obligation de quitter le territoire ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

19. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :

20. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme C...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 11 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA01050

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01050
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma01050 ?
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