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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00838, le 26 février 2013, présentée pour M. D...B...A..., demeurant ...par Me C...;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1204845 du 15 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00838, le 26 février 2013, présentée pour M. D...B...A..., demeurant ...par Me C...;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1204845 du 15 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que la décision d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant dans le délai de quinzaine suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A...relève appel du jugement du 15 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par sa requête, M. B...A...doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que de la " décision portant exécution d'office" de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision préfectorale contestée vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ladite décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et comme l'ont estimé, à juste titre, les premiers juges que M. B...A...n'a reconnu sa fille de nationalité française, née le 27 avril 2010 que le 20 septembre 2010, soit près de cinq mois après sa naissance ; que l'attestation de la mère de l'enfant certifiant qu'il lui verse 50 euros par mois pour l'entretien de leur fille depuis le mois de septembre 2010, est dépourvue de valeur probante ; que la seule production d'un mandat de 20 euros daté du 5 septembre 2011 et d'un certificat médical attestant qu'il est venu en consultation avec son enfant, est insuffisante à faire regarder l'appelant comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône qui, contrairement à ce que soutient M. B... A...n'a ajouté aucune condition aux dispositions précitées dès lors que la contribution effective depuis la naissance de l'enfant ou depuis au moins deux ans est prévue par le 6° article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que l'appelant ne satisfaisait pas aux conditions posées par ces dispositions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...A...se borne à soutenir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et que son départ aurait pour effet de priver son enfant de l'éducation et de l'amour prodigués par son père ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 précédent, l'appelant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'établit pas davantage son entrée en France en 2008 ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que M. B...A...n'établissant pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de l'arrêté litigieux, il n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait été pris en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé le requérant à quitter le territoire français, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la " décision portant exécution d'office " de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que si les dispositions de l'arrêté en litige mentionnent que M. B... A... est informé qu'à défaut d'exécution volontaire du présent arrêté à l'expiration du délai mentionné à l'article 2, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité, de telles dispositions ne peuvent être regardées comme constituant un acte distinct de l'obligation de quitter le territoire elle-même, contre lequel l'appelant serait recevable à former un recours en annulation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :

14. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. B...A...tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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No 13MA00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00838
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma00838 ?
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