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11/07/2014 | FRANCE | N°13MA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 13MA00774


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00774, le 25 février 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant ...par Me D... ;

Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1203062 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvis

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3°) d'enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00774, le 25 février 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant ...par Me D... ;

Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1203062 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification à la préfecture de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...épouse B...relève appel du jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " ;

3. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité marocaine, soutient que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Gard s'est fondé sur un rapport établi, le 20 juin 2012, par les services de police signalant que Mme C...épouse B...est partie du domicile conjugal depuis septembre 2009 jusqu'en septembre 2010 pour vivre chez sa soeur demeurant à... ; que si son époux a décidé de retirer sa plainte pour escroquerie à l'encontre de l'appelante, le 21 février 2012, il a également déclaré aux services de la gendarmerie qu'ils avaient décidé d'engager une procédure de divorce à l'amiable ; que ce dernier a déposé une requête en divorce le 11 septembre 2012 ; que si à l'appui de ses allégations, Mme C...épouse B...produit une lettre, en date du 6 novembre 2012, l'informant de ce que son époux a décidé de se désister de sa demande de divorce, ainsi qu'une attestation de reprise de vie commune en date du 5 novembre 2012, de celui-ci, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée ; que les attestations de voisins produites au dossier selon lesquelles ils déclarent avoir croiser Mme C...épouse B...dans l'immeuble du domicile conjugal, ne sont pas de nature à établir la poursuite de la communauté de vie ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant que si Mme C...épouse B...allègue avoir subi plusieurs fois les violences de son mari, les documents qu'elle produit, plus particulièrement, un récépissé de déclaration de main courante du 12 juillet 2011 qui mentionne seulement un " différend entre époux/concubins ", deux certificats médicaux, dont l'un du 31 mai 2010, par lequel le médecin déclare avoir reçu la requérante en consultation pour un état anxieux, et l'autre, du 30 avril 2012, aux termes duquel il a été constaté un hématome sur le côté gauche du front de la requérante, ainsi qu'une attestation d'une psychologue concernant les souffrances exprimées par elle ne sont pas suffisamment circonstanciés sur les violences conjugales alléguées ; que, par suite, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que Mme C...épouse B...soutient qu'elle a quitté son emploi au Maroc pour suivre son mari ; qu'elle a d'abord travaillé en qualité d'aide soignante lors de son arrivée en France, puis elle a intégré l'école d'infirmières pour valider son diplôme ; qu'elle dispose aujourd'hui d'un travail au sein de l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales du Gard ; que ses collègues de travail et amis de formation confirment ses compétences et son sérieux ; que, toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la requérante est entrée sur le territoire national le 13 juillet 2009 à l'âge de 26 ans ; qu'elle ne justifie pas de la poursuite de la communauté de vie avec son époux de nationalité française ; que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle bénéficierait d'une intégration professionnelle en France où elle exerce la profession d'infirmière et qu'elle serait proche de sa soeur et de ses deux nièces, de nationalité française, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3 précédent, que Mme C...épouse B...ne démontrant pas la poursuite de la vie commune avec son époux de nationalité française, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...épouse B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...épouse B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseB....

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 13MA00774

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00774
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;13ma00774 ?
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