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11/07/2014 | FRANCE | N°12MA02510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 12MA02510


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02510, le 22 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement no 1200614 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoind

re au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02510, le 22 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement no 1200614 du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 11 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des article 3-1 et 8-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;

3. Considérant que comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif de Nice, le troisième contrat produit par MmeA..., signé le 2 janvier 2012 a bien été conclu postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que la circonstance que l'arrêté querellé ne lui a été notifié que le 4 janvier 2012 à 11h40 est sans incidence dès lors que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il est signé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA02510

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02510
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;12ma02510 ?
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