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11/07/2014 | FRANCE | N°12MA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2014, 12MA01618


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Euro Foire, élisant domicile..., représentée par son gérant, par Me A...;

La SPRL Euro Foire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004827 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des rappels de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Euro Foire, élisant domicile..., représentée par son gérant, par Me A...;

La SPRL Euro Foire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004827 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie, diligentée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'adresse de M. B... 8 rue du Progrès à Marseille, l'administration fiscale a estimé que la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Euro Foire, société de droit belge, disposait d'un établissement stable à cette adresse pendant les années 2003 à 2005 et exerçait en France une activité d'organisation de foires et de salons et de vente de produits de charcuterie ; que, malgré l'envoi de mises en demeure, la SPRL Euro Foire s'est abstenue de déposer ses déclarations de résultat ; qu'en conséquence l'administration l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2003 à 2005 en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 2° du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale a également rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er au 31 décembre 2003 en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales, et au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre ; que la SPRL Euro Foire relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôt sur les sociétés et de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que la requête d'appel de la SPRL Euro Foire reproduit purement et simplement son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif, augmenté de la reproduction textuelle des considérants du jugement de première instance sans apporter aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, le ministre est fondé à opposer une fin de non recevoir à la requête de la SPRL Euro Foire ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SPRL Euro Foire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SPRL Euro Foire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SPRL Euro Foire et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01618
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Requêtes d'appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-11;12ma01618 ?
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