La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°12MA04852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2014, 12MA04852


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA04852, présentée pour M. B...et Mme F... C..., demeurant au..., par Me D... ;

Les époux C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903101 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 et l'arrêté du 3 mars 2009 par lesquels le maire de la commune de Grasse a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI Lyn

a ;

2°) d'annuler ces arrêtés ainsi que la décision de rejet de leur recours...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA04852, présentée pour M. B...et Mme F... C..., demeurant au..., par Me D... ;

Les époux C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903101 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 et l'arrêté du 3 mars 2009 par lesquels le maire de la commune de Grasse a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI Lyna ;

2°) d'annuler ces arrêtés ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Grasse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public

- et les observations de Me E...pour la commune de Grasse et de Me D... pour M. et MmeC... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2014, présentée pour la commune de Grasse ;

1. Considérant que par jugement du 25 octobre 2012 le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. et Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 et de l'arrêté du 3 mars 2009 par lesquels le maire de la commune de Grasse a, respectivement, accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI Lyna en vue de la construction d'un immeuble d'habitation de cinq logements ; que les époux C...relèvent appel de ce jugement et demandent l'annulation de ces deux décisions ainsi que de celle du maire de Grasse du 29 mai 2009 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ces dernières ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel formée à l'encontre du jugement en litige a été notifiée à la commune de Grasse au plus tard le 10 décembre 2012, date de sa réception, et à la société bénéficiaire du permis de construire le 11 décembre 2012, dans les délais impartis par les dispositions susvisées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de preuve de la notification de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement contesté :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que l'article R. 424-15 du même code dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...). " ; que selon les dispositions de l'article A 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.... " ;

5. Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; qu'il ressort en l'espèce de ces pièces que si le pétitionnaire produit les témoignages d'un agent immobilier attestant de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette à compter du 18 décembre 2008, de l'architecte auteur du projet, du maitre d'oeuvre et du topographe à compter du 15 décembre et de deux passants " courant décembre ", ces attestations, qui proviennent pour l'essentiel de personnes intéressées au projet, qui ont été réalisées près de deux ans après le premier arrêté, qui ne sont pas suffisamment concordantes quant à la date de l'affichage et qui sont contredites par neuf témoignages de voisins et passants produits par les épouxC..., qui font état d'un début de l'affichage en février 2009, ne suffisent pas à établir la date du premier jour d'affichage ; qu'il est en revanche établi que cet affichage était effectif le 16 février 2009 au plus tard ; que les époux C...ont introduit un recours gracieux le 14 avril 2009, auquel le maire a répondu le 29 mai 2009 ; qu'ainsi, leur requête introduite le 22 juillet 2009 au tribunal administratif de Nice n'était pas tardive ;

6. Considérant, en second lieu, que si les époux C...soutiennent également que le tribunal administratif de Nice a omis à statuer sur leur moyen tiré de ce que l'arrêté du 3 mars 2009 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a supprimé les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France (ABF) dans le permis initial du 8 décembre 2008, le premier juge a répondu au dit moyen en l'écartant expressément ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme C...sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2008 comme irrecevables ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement, qui est entaché d'irrégularité dans cette limite, en tant qu'il rejette lesdites conclusions, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

8. Considérant que l'auteur d'un recours administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux ; que le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme indique notamment que doit être affichée sur le terrain l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que l'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'en l'espèce la commune de Grasse soutient que le recours gracieux que lui ont adressé les époux C...n'a pas été notifié à la SCI Lyna ; que les époux C...produisent des photos du panneau d'affichage où la prescription sus mentionnée, au regard de la taille des caractères et de l'emplacement dudit panneau, en hauteur, n'est pas lisible ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Grasse ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2008 :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. (...) " ;

11. Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet en cause est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ; que si le permis de construire du 8 décembre 2008 reprenait les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 12 novembre 2008, tendant à ce que le mur de clôture (mur du garage) soit entièrement parementé en pierres maçonnées à l'identique ou à l'existant , l'arrêté du 3 mars 2009 a annulé ces prescriptions ; que, pourtant, dans son avis du 12 février 2009, l'architecte des bâtiments de France avait maintenu ces dernières ; qu'à défaut de reprendre ces prescriptions, le maire était tenu de refuser le permis de construire ; qu'eu égard à sa portée, une telle annulation ne saurait être regardée comme une simple maladresse de rédaction et entraine nécessairement l'illégalité de l'acte en cause ; qu'ainsi, les époux C...sont fondés à soutenir que l'arrêté du 8 décembre 2008, tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2009, est illégal ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments peuvent s'implanter sur les limites séparatives aboutissant à ces voies, dans une bande de 17 mètres de profondeur à partir de l'alignement ou du retrait imposé. / dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres en cas de surélévation d'un bâtiment existant et à 5 mètres dans les autres cas " ;

13. Considérant que, comme les époux C...le soutiennent, il ressort des pièces du dossier que l'implantation du bâtiment projeté en limite nord-est dépasse la bande de 17 mètres de profondeur à partir de l'alignement ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article UB 7 du code de l'urbanisme doit ainsi être accueilli ;

14. Considérant, en troisième lieu, que l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grasse dispose que : " (....) Cependant pour les constructions à usage d'habitation il est exigé : / 2,5 places par logement (...) Pour les engins à 2 roues, il est exigé deux places abritées dont une pour une bicyclette par tranche de 50 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, eu égard à leur finalité, le nombre de places imposées doit être arrondi à l'entier supérieur ;

15. Considérant que le projet de construction prévoit cinq logements et 393 m2 de SHON, nécessitant ainsi 13 places pour les voitures et 16 pour les deux roues ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan des parkings inclus dans le dossier de demande de permis de construire que seules 11 places de voitures sont prévues, plus une place handicapé et 2 places d'engins à 2 roues ; qu'au regard de l'écart entre le nombre de places prescrites et celui prévu par le projet, et de la finalité des dispositions en cause, la commune de Grasse ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'il ne s'agirait là que d'une adaptation mineure, adaptation qui n'a, en toutes hypothèses, ni été demandée ni été instruite et dont il n'est pas établi qu'elle répondrait à l'une des situations prévues par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'est également sans influence la circonstance que cette règle aurait été ultérieurement modifiée ; que les époux C...sont ainsi fondés à soutenir que les dispositions de l'article UB 12 ont été méconnues :

16. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux C...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 mars 2009 :

18. Considérant que l'arrêté du 3 mars 2009 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 ; que les époux C...sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2009 ;

Sur le permis de construire modificatif en date du 16 juin 2014 produit par note en délibéré :

19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. " ;

20. Considérant que lorsqu'il est ainsi saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle, ou que le juge devrait relever d'office ;

21. Considérant, ainsi, que lorsque un permis de construire modificatif de nature à régulariser l'ensemble des vices dont est entaché un permis de construire est produit après la clôture de l'instruction, il constitue, eu égard à sa nature et à ses effets, une circonstance de droit nouvelle qui impose au juge de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire ;

22. Considérant, en l'espèce, que par note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2014, la commune de Grasse a produit un permis de construire modificatif délivré à la SCI Lyna le 16 juin 2014 ; que ce dernier, d'une part, rétablit les réserves émises dans le permis de construire initial et, d'autre part, autorise la création de trois places de parking supplémentaires ; qu'au regard de ce qui a été dit aux points 10 à 16, ce permis modificatif n'est pas de nature à régulariser l'ensemble des vices entachant le permis de construire initial et ne constitue ainsi pas une circonstance de droit nouvelle impliquant la réouverture de l'instruction ; que ce permis de construire modificatif, produit après clôture de l'instruction, ne peut, par suite, être pris en compte ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mai 2009 :

23. Considérant que les conclusions à fin d'annulation du rejet du recours gracieux par décision du maire de la commune de Grasse en date du 29 mai 2009, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des épouxC..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais que la commune de Grasse a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des mêmes dispositions à verser aux appelants ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0903101 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 8 décembre 2008 et du 3 mars 2009 du maire de la commune de Grasse sont annulés.

Article 3 : La commune de Grasse versera une somme de 2 000 (deux mille) euros aux époux C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Grasse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Marie-AntoinetteC..., à la commune de Grasse et à la SCI Lyna.

''

''

''

''

2

N° 12MA04852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04852
Date de la décision : 09/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GIORSETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-09;12ma04852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award