Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204672 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu le protocole relatif à la gestion concertés des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié au JO du 26 juillet 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2014 :
- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 24 novembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type " D " portant la mention " travailleur temporaire " ; que ce visa a été validé en visa de long séjour valant titre de séjour pour la période du 18 novembre 2010 au 17 novembre 2011 en application de l'article 2.3.1. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; que M. A...a sollicité le " renouvellement " de son titre de séjour le 22 septembre 2011 en demandant à bénéficier de l'article 2.3.3. du même protocole ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi par le préfet, a refusé le 20 janvier 2012 de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a ensuite refusé le " renouvellement " sollicité au motif notamment que M. A...n'était pas titulaire d'une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que M. A...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, devant les premiers juges, M. A...a soulevé un moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait mépris en fondant la décision de refus de séjour sur l'article 2.3.1. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé entre la France et la Tunisie alors que sa situation relève de l'article 2.3.3. du même protocole ; qu'en réponse à ce moyen, le tribunal administratif de Marseille a estimé que " il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail modifié du 17 mars 1988 que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée notamment à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi et qu'il n'est pas contesté que M. A...n'était pas titulaire de l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail " pour déduire de ces constatations que M. A...n'était pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont expressément répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant qu'à la suite de la demande de " renouvellement " de son titre de séjour, formulée par M. A...le 22 septembre 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi par le préfet, n'a pas délivré l'autorisation de travail sollicitée au motif que le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 impliquait le retour de l'intéressé dans son pays d'origine au terme de son contrat de travail en qualité de cuisinier d'une durée de 12 mois fondé sur l'article 2.3.1. du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a ensuite refusé le " renouvellement " sollicité au motif que M. A... n'était pas titulaire d'une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail ;
4. Considérant que M.A..., qui ne conteste pas le motif du refus tiré de l'absence d'une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail, se borne à reprendre dans sa requête d'appel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ;
6. Considérant, toutefois, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas mépris sur la demande de " renouvellement " de son titre de séjour ; qu'il a, en effet, examiné cette demande au regard des stipulations de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ; que ces mêmes stipulations subordonnent la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il est constant que le contrat de travail présenté par M. A...n'a pas été visé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, saisi par le préfet, au motif, non contesté, que le contrat de travail dont bénéficiait M. A...en qualité de jeune professionnel dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de cette catégorie de travailleurs impliquait que son titulaire retourne dans son pays d'origine à son terme et n'était donc ni renouvelable ni modifiable en contrat à durée indéterminée, et qu'il appartenait à son employeur de présenter, s'il le souhaitait " une demande " d'introduction " " en faveur de M. A...; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
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N° 12MA04321