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01/07/2014 | FRANCE | N°12MA02596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2014, 12MA02596


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée par M. B... C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour M. C...par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000213 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des sommes mise à sa charge par la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur au titre du stationnement de son navire sur l'aire de carénage du port de Villefranche-Darse de Villefranche-sur-Mer comme

portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée par M. B... C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour M. C...par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000213 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des sommes mise à sa charge par la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur au titre du stationnement de son navire sur l'aire de carénage du port de Villefranche-Darse de Villefranche-sur-Mer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

2°) d'annuler les factures émises par la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et de le décharger de l'obligation de payer la somme totale de 1 782,99 euros mise à sa charge au titre du stationnement de son navire sur l'aire de carénage du port de Villefranche-Darse de Villefranche-sur-Mer pour la période allant du 13 octobre 2008 au 23 février 2009 ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des douanes ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des factures émises par la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et à la décharge des sommes mises à sa charge au titre du stationnement de son navire sur l'aire de carénage du port de Villefranche-Darse de Villefranche-sur-Mer comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, d'une part, en vertu de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués ; que, selon l'article R. 211-1 dudit code, le droit de port dû à raison des séjours des navires effectués dans le port comprend, pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance ; que l'article R. 214-1 de ce code précise que : " à l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables selon les ports. Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire. " ; qu'en vertu de l'article L. 211-4 du même code, " (...) les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 285 du code des douanes : " (...) 4. Les taxes et redevances composant le droit de port sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. (...) " ; qu'aux termes de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " ;

3. Considérant que, s'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à la perception des redevances d'équipement des ports de plaisance, les litiges relatifs à la contestation des états exécutoires visant à assurer le recouvrement de créances de nature administrative, telles que celles relatives aux redevances d'occupation du domaine public, sont portées devant la juridiction administrative ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 13 octobre 2008 et le 23 février 2009, le navire dont M. C...était propriétaire et pour lequel il bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2008 d'un poste d'amarrage dans le port de plaisance de Villefranche-sur-Mer a été stationné dans la zone publique de carénage de ce port aux fins de réalisation d'une expertise ; qu'il est constant que les redevances mises à la charge de M. C...par la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur par les factures litigieuses, si celles-ci mentionnent le terme " carénage " sous la rubrique " libellé de la prestation ", l'ont été à raison du seul stationnement du navire dans la zone publique de carénage du port de Villefranche-Darse de Villefranche-sur-Mer pour la période sus-indiquée ; qu'elles constituent ainsi des redevances d'occupation du domaine public et non pas des redevances pour service rendu telles que constitue la redevance d'équipement des ports de plaisance, laquelle est perçue comme en matière de douane ; que, dès lors, le présent litige, qui porte sur la contestation de factures relatives à la perception de redevances d'occupation du domaine public, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des factures émises à son encontre et à la décharge de l'obligation de payer subséquente :

6. Considérant que la redevance de stationnement sur l'aire publique de carénage du port de plaisance, qui constitue, ainsi que cela a été dit précédemment au paragraphe n° 4, une redevance d'occupation du domaine public, est perçue en contrepartie de l'occupation d'un emplacement dans ladite aire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 27 du cahier des charges de la concession à la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur de l'établissement et de l'exploitation de l'outillage public du port de Villefranche-Darse prévoit notamment la perception d'une redevance de stationnement des navires, dont le tarif est fixé par un barème annuel prévoyant, pour s'agissant de la redevance de stationnement sur l'aire de carénage, un décompte par période de 24 heures, de midi à midi ; que, si M. C...était titulaire au titre de l'année 2008 d'un poste d'amarrage dans le port de Villefranche-Darse pour lequel il avait acquitté un abonnement forfaitaire annuel, il est constant que ledit abonnement n'incluait pas, en tout état de cause, les frais de stationnement sur l'aire publique de carénage du port ; qu'ainsi, M.C..., qui ne peut valablement soutenir que l'occupation par son navire d'un emplacement sur l'aire de carénage du port aurait fait l'objet de deux facturations, et ne conteste pas que le navire dont il était alors propriétaire a occupé un emplacement sur l'aire de carénage du port de Villefranche-Darse entre le 13 octobre 2008 et le 23 février 2009, n'est pas fondé à demander l'annulation des factures émises les 27 novembre 2008, 29 décembre 2008, 29 janvier 2009 et 25 février 2009 par la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur pour des montants respectifs, dont le calcul n'est pas contesté, de 337,05 euros, 300,70 euros, 306,90 euros et 217,80 euros et l'obligation de payer subséquente la somme totale de 1 162,45 euros ainsi mise à sa charge ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment au paragraphe n° 6, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros que la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur.

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N° 12MA02596

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02596
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine public - Occupation.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Ports - Régime financier des ports - Divers droits et redevances perçus dans les ports.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-01;12ma02596 ?
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