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27/06/2014 | FRANCE | N°12MA02845

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2014, 12MA02845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02845, le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1103417 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2011, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 9 septembre 2010 portant refus de lui accorder l'allocation d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et de prono

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02845, le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1103417 du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2011, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 9 septembre 2010 portant refus de lui accorder l'allocation d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et de prononcer l'octroi définitif de l'aide à la création d'entreprise à son bénéfice ou le réexamen de sa demande ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 6 100 euros, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation depuis la demande initiale ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénal, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu le programme départemental d'insertion 2010-2012 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 19 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2011, par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 9 septembre 2010 portant refus de lui accorder l'allocation d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise et de prononcer l'octroi définitif de l'aide à la création d'entreprise à son bénéfice ou le réexamen de sa demande ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles : "Le conseil général délibère avant le 31 mars de chaque année sur l'adoption ou l'adaptation du programme départemental d'insertion. Celui-ci définit la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins d'insertion et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. " ;

3. Considérant que l'aide sollicitée par M. A...en vue de financer son projet de création d'une entreprise de taxi s'inscrit dans le cadre du programme départemental d'insertion du conseil général des Bouches-du-Rhône 2010-2012 et notamment de son action 3.3 intitulée " Développer l'insertion par la création d'activité " en vertu de laquelle les publics visés sont les bénéficiaires du " RSA Socle " engagés dans une démarche de création ou de reprise d'activité et dont le résultat attendu est de garantir la pérennité de l'entreprise créée ou reprise pour permettre une sortie durable du revenu de solidarité active ; que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ces dispositions doivent être regardées comme visant en priorité les personnes les plus en difficulté d'insertion et ne pouvant accéder à un financement, notamment bancaire, pour la création d'une entreprise ;

4. Considérant que pour refuser ladite aide à M.A..., le conseil général des Bouches-du-Rhône a considéré que compte tenu des financements obtenus par l'intéressé, sa participation au financement de son projet ne semblait pas nécessaire ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant a obtenu, le 6 mai 2010, un crédit bancaire d'un montant de 80 000 euros relatif au financement de sa licence de taxi sur Marseille, ainsi qu'un prêt " Nacre " de 9 000 euros ; que son père, M. C...A..., s'est porté caution à hauteur de 49 000 euros ; que le requérant a également bénéficié de divers prêts de sa famille et d'une connaissance pour un montant total de 10 000 euros ; que M. A...disposait, dès lors, d'un financement pour la création de son entreprise de taxi ; que la circonstance que ce financement soit constitué de prêts qu'il doit rembourser est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'aide accordée dans le cadre du programme départemental d'insertion du conseil général des Bouches-du-Rhône 2010-2012 n'a pas pour objet d'apurer les dettes du demandeur ou d'alléger ses charges mais de favoriser la création d'entreprises ainsi que leur pérennité ; que, du reste, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'octroi de l'aide en cause pour un montant de 6 100 euros aurait permis d'assurer la pérennité de l'entreprise de taxi de M A...compte tenu de son niveau d'endettement, des frais d'installation et de démarrage estimés par lui à 128 485 euros, ainsi que des diverses charges et cotisations auxquelles il doit faire face ; que, par suite, le département des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'aide sollicitée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :

6. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département des Bouches-du-Rhône.

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No 12MA02845

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02845
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-27;12ma02845 ?
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