Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02812, le 11 juillet 2012, présentée pour MmeA..., domiciliée ...par Me C...;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1200607 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la régularisation de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée qu'après avoir visé les textes applicables, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne s'est pas senti en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A...a estimé que cette dernière " ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dès lors que " le médecin de l'agence régionale de santé des Alpes-Maritimes a, dans son avis du 26 décembre 2011, précisé que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne peut entraîner de conséquences d'une extrême gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine le Nigéria " et que " Mme A...n'a, par ailleurs, fait état dans sa demande, d'aucune impossibilité pour elle d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine ni justifier de circonstances humanitaires exceptionnelles " ; qu'il s'en suit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée qui mentionne les considérations de faits et de droit relatives à sa situation serait insuffisamment motivée du fait qu'elle ne précise pas si un traitement approprié existe dans le pays d'origine et qu'elle est la durée prévisible du traitement ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur de droit ;
4. Considérant que Mme A...soutient que son état est évolutif ; que non seulement elle doit être opérée de l'oeil mais aussi de l'épaule et surtout du coeur ; qu'à cet égard, plusieurs examens médicaux sont réalisés ou en cours de réalisation en vue d'effectuer une opération du coeur ; qu'il s'agit d'opérations lourdes qui ne sont pas disponibles dans le pays d'origine, ce d'autant qu'elle est veuve et ne perçoit aucune ressource au Nigéria alors que sa fille l'accueille pendant les soins ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 précédent, par son avis en date du 26 décembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé des Alpes-Maritimes a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne peut entraîner de conséquences d'une extrême gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine le Nigéria ; que les certificats médicaux produits en appel, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, prescrivant une scintigraphie et un bilan préopératoire de l'oeil, pas plus que celui daté du 23 août 2011 produit en première instance qui se borne à mentionner que l'état de santé oculaire et rhumatismal de Mme A...nécessite des soins en urgence ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que la circonstance, à la supposer même établie, que Mme A...ne pourrait avoir un accès effectif à une traitement approprié au Nigéria est, ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il s'en suit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... D... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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No 12MA02812