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23/06/2014 | FRANCE | N°13MA03130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13MA03130


Vu, 1°) la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2013 sous le n° 13MA03130 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2013 présentée pour la Métropole Nice Côte d'Azur représentée par le président du conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, par le cabinet d'avocats Soler Couteaux ;

La Métropole Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1102454, 1102455, 110245

6, 1102457, 1102532 et 1104018 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d...

Vu, 1°) la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2013 sous le n° 13MA03130 et le mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2013 présentée pour la Métropole Nice Côte d'Azur représentée par le président du conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, par le cabinet d'avocats Soler Couteaux ;

La Métropole Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) de surseoir, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1102454, 1102455, 1102456, 1102457, 1102532 et 1104018 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 avril 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de M.G..., de MmeH..., de MmeI..., de la SARL Blue Promotion, de la communauté immobilière Le Bristol, de l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie de Berlugans (ADEB) et de la copropriété Blue Square une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2013 sous le n° 13MA03207, présentée pour la Métropole Nice Côte d'Azur représentée par le président du conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, par le Cabinet d'Avocats Soler Couteaux ; la Métropole Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102454, 1102455, 1102456, 1102457, 1102532 et 1104018 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 avril 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M.G..., de MmeH..., de MmeI..., de la SARL Blue Promotion, de la communauté immobilière Le Bristol, de l'ADEB et de la copropriété Blue Square une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 3°) la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2013 sous le n° 13MA03229, présentée pour la commune de Beaulieu-sur-Mer représentée par son maire, par MeC... ;

La commune de Beaulieu-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102454, 1102455, 1102456, 1102457, 1102532 et 1104018 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 avril 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M.G..., de MmeH..., de MmeI..., de la SARL Blue Promotion, de la communauté immobilière Le Bristol, de l'ADEB et de la copropriété Blue Square une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 4°) la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2013 sous le n° 13MA03417, présentée pour la commune de Beaulieu-sur-Mer représentée par son maire, par MeC... ;

La commune de Beaulieu-sur-Mer demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1102454, 1102455, 1102456, 1102457, 1102532 et 1104018 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 avril 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune Beaulieu-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de M.G..., de MmeH..., de MmeI..., de la SARL Blue Promotion, de la communauté immobilière Le Bristol, de l'ADEB et de la copropriété Blue Square une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me J...pour la Métropole Nice Côte d'Azur, Me B... pour M.G..., Me A...pour la communauté immobilière Le Bristol et l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie Berlugans et de Me C...pour la commune de Beaulieu-sur-Mer ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Beaulieu-sur-Mer, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2014 ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 avril 2011 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune (PLU) de Beaulieu-sur-Mer ; que par les requêtes enregistrées sous les n° 13MA03207 et 13MA03229, la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et la commune de Beaulieu-sur-Mer demandent l'annulation de ce jugement ; que par les requêtes enregistrées sous les n° 13MA03130 et 13MA03417, elles demandent en outre qu'il soit sursis à son exécution ; que ces requêtes sont dirigées contre une même délibération et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Beaulieu-sur-Mer, dès lors qu'elle est la bénéficiaire du PLU adopté par la délibération en litige et que, sur son territoire, les permis de construire sont délivrés par le maire au nom de la commune, elle ne saurait avoir la qualité de simple intervenant volontaire en première instance mais celle de défendeur ; que le tribunal n'avait en conséquence pas à se prononcer sur l'admission de sa prétendue intervention ;

3. Considérant, d'autre part, que si la commune de Beaulieu-sur-Mer a, dans un mémoire produit le 16 mars 2012 devant le tribunal administratif de Nice, soulevé l'irrecevabilité de la requête de la copropriété Blue Square, elle a conditionné cette irrecevabilité à ce que la copropriété requérante justifie devant le juge d'une autorisation d'agir de son assemblée générale ; que cette autorisation ayant été produite en cours d'instance devant les premiers juges et la commune ne l'ayant pas critiquée après en avoir reçu communication, le tribunal, par ailleurs saisi par la Métropole Nice Côte d'Azur d'une fin de non recevoir identique, n'avait pas à statuer spécifiquement sur les conclusions de la commune ; que le tribunal n'a pu en conséquence entacher son jugement d'une quelconque omission à statuer ;

Sur la légalité de la délibération du 18 avril 2011 :

4. Considérant que pour annuler la délibération en litige, le tribunal a jugé que l'avis du commissaire enquêteur était insuffisamment motivé dès lors qu'il se bornait à renvoyer aux dispositions règlementaires applicables ou au projet d'aménagement durable sans porter d'appréciations personnelles sur les avantages et les inconvénients du projet et du secteur UV lui servant d'assiette alors que celui-ci constituait un enjeu sensible marqué par un contexte conflictuel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur, " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. I23-22 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'espèce : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne. dans un document séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit porter une analyse sur les questions soulevées par ces observations et émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête en indiquant les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

6. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier n'a, ni dans l'analyse des 119 observations consignées dans le registre d'enquête, ni dans le corps de ses conclusions, traité l'ensemble des questions soulevées ou pris parti explicitement sur le projet de PLU et notamment sur l'impact paysager de la révision que cristallisaient les observations du public ; que l'avis favorable du commissaire enquêteur se bornait sur plus d'une page à rappeler la cohérence du projet avec les choix ayant présidé à cette révision ainsi que les textes applicables sans émettre un avis personnel motivé ; que la commune de Beaulieu-sur-Mer et la Métropole Nice Côte d'Azur ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que ces conclusions étaient insuffisamment motivées ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'eu égard à l'importance du débat environnemental dans un secteur paysager sensible et à forte valeur patrimoniale, l'absence de toute prise de position par le commissaire enquêteur sur de tels enjeux a été de nature à priver le public de la garantie de voir leurs observations prises en considération ; que cette carence a en outre été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la délibération ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Métropole Nice Côte d'Azur et la commune de Beaulieu-sur-Mer ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération approuvant le PLU de la commune ; qu'il y a lieu de rejeter leurs requêtes sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées en défense ;

Sur les conclusions de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la commune de Beaulieu-sur-Mer tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice :

9. Considérant que le présent arrêt rejette les requêtes de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la commune de Beaulieu-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice ; que les requêtes n° 13MA03130 et n° 13MA03417 qu'elles présentent aux fins de surseoir à l'exécution de ce même jugement sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la commune de Beaulieu-sur-Mer dirigées contre M.G..., MmeH..., MmeI..., la société Blue promotion, la Communauté immobilière le Bristol, l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie Berlugans et la Copropriété Blue Square qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur et la commune de Beaulieu-sur-Mer, à verser à M.G..., MmeH..., MmeI..., la société Blue promotion, la Communauté immobilière le Bristol, l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie Berlugans et la Copropriété Blue Square une quelconque somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 13MA03207 présentée par la Métropole Nice Côte d'Azur et n° 13MA03229 présentée par la commune de Beaulieu-sur-Mer sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 13MA03130 présentée par la Métropole Nice Côte d'Azur et n° 13MA03417 présentée par la commune de Beaulieu-sur-Mer.

Article 3 : Les conclusions de M.G..., de MmeH..., de MmeI..., de la société Blue promotion, de la Communauté immobilière le Bristol, de l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie Berlugans et de la Copropriété Blue Square tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole Nice Côte d'Azur, à la commune de Beaulieu-sur-Mer, à M. F... G..., à Mme D... H...ép. Aufrère, à Mme E...I..., à la société Blue promotion, à la communauté immobilière le Bristol, à l'association de défense de l'environnement et du cadre de vie Berlugans et à la Copropriété Blue Square.

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N°s 13MA03130, 13MA03207, 13MA03229, 13MA03417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03130
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET D AVOCATS SOLER COUTEAUX ; CABINET D AVOCATS SOLER COUTEAUX ; ACTE-JURIS CABINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-23;13ma03130 ?
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