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23/06/2014 | FRANCE | N°13MA02702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13MA02702


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA02702, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107700 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 3 août 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Roche de Rame a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge

de la commune de la Roche de Rame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA02702, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par MeD... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107700 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 3 août 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Roche de Rame a approuvé son plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Roche de Rame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande a été introduite dans le délai de recours contentieux et était donc recevable ; que la décision de classer ses parcelles en zone A et Nn est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est fait état d'aucun motif d'urbanisme ou d'intérêt général pour justifier ce classement ; que cette décision est entachée de détournement de pouvoir et a pour seul objet de s'opposer au jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2010 et à son projet de construction ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Salvage, premier-conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. B... et de Me E...pour la commune de la Roche de Rame ;

1. Considérant que par le jugement contesté du 6 mai 2013 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...dirigée contre la délibération du 3 août 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Roche de Rame a approuvé son plan local d'urbanisme ;

Sur la légalité de la délibération du 3 août 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ; que selon les dispositions de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent ainsi les auteurs du plan lorsqu'ils classent une zone ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

4. Considérant que la parcelle D 1342, appartenant à M. B...a été classé en zone A par la délibération contestée ; que ce dernier soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne repose sur aucun parti d'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune, pour procéder à un tel classement, s'est fondée sur un objectif de protection des terres agricoles et de préservation du milieu montagnard, mais aussi de lutte contre le mitage en empêchant toute construction nouvelle sur ces terres, ce qui constitue un motif d'urbanisme suffisant ; qu'en l'occurrence, si la parcelle D 1342 jouxte à l'ouest quelques terrains bâtis et n'est pas très éloignée du bourg, elle ne comporte aucune construction et s'intègre dans une vaste zone à dominante agricole qui va du nord au sud et est bordée au sud par un emplacement réservé en vue de l'extension d'un camping qui est quant à lui en zone Ncc, et à l'est par une zone N ; qu'en outre la circonstance qu'elle soit, comme le prétend l'appelant, desservie par les réseaux, ce qui n'est pas démontré, n'est en tout état de cause pas de nature à elle seule à motiver un classement en zone U ; que dès lors, le maire de la commune de la Roche de Rame n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle D 1342 en zone A ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. B...soutienne également que le classement de ses parcelles D 873 et D 874 en zone Nn serait entaché des mêmes vices, il ressort des pièces du dossier que la commune a également souhaité protégé les zones ayant un caractère exclusivement naturelles ; que les parcelles en cause ne comportent aucune construction à proximité immédiate et sont incluses dans un espace naturel largement boisé ; que ce moyen ne saurait ainsi être accueilli ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors que, comme il a été précisé ci-dessus, le classement en cause est justifié par un motif d'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la Roche de Rame, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...au bénéfice de la commune le versement d'une quelconque somme au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Roche de Rame au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de la Roche de Rame.

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N° 13MA02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02702
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-23;13ma02702 ?
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