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23/06/2014 | FRANCE | N°12MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 12MA01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01222, le 28 mars 2012, présentée pour M. D...C...et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100025 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Lucciana au paiement d'une indemnité de 579 375 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 2010,

date de réception de leur demande préalable, en réparation du préjudice q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01222, le 28 mars 2012, présentée pour M. D...C...et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100025 en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Lucciana au paiement d'une indemnité de 579 375 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 2010, date de réception de leur demande préalable, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Lucciana au paiement d'une indemnité de 579 375 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 2010, date de réception de leur demande préalable ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Lucciana au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 2 juillet 2003, M. et Mme C...ont déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AY n° 194 et 221, d'une superficie de 1497 m2, situé sur le territoire de la commune de Lucciana ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2003, le maire de la commune, agissant au nom de cette dernière, a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que, le 22 mars 2004, M. et Mme C...ont acquis la parcelle d'assiette cadastrée AY n° 194 et le quart indivis, à usage de passage, de la parcelle cadastrée AY n° 191 pour le prix de 30 490 euros ; que, le 12 octobre 2004, les intéressés ont également acquis la parcelle cadastrée AY n° 221 pour le prix de 497 euros ; qu'il est constant que la construction à usage d'habitation, autorisée par le permis de construire délivré le 9 octobre 2003, a été par la suite construite ; qu'en vertu du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI) de la commune de Lucciana, approuvé par un arrêté du préfet de la Haute-Corse du 16 septembre 2004, les parcelles d'assiette ont été classées en zone d'aléa très fort d'inondation ; que, le 28 novembre 2008, à la suite de fortes précipitations, le secteur d'implantation de ladite construction a été inondé, à la suite du débordement du Golo, fleuve situé à proximité de la maison de M. et MmeC..., laquelle a subi d'importants dégâts ; que, M. et Mme C...ont formé, le 28 octobre 2010, tant auprès du maire de la commune de Lucciana qu'auprès du préfet de la Haute-Corse, des réclamations préalables, reçues toutes deux le 4 novembre 2010, afin d'obtenir de l'Etat et de ladite commune, l'indemnisation de leurs préjudices ; que ces deux réclamations ont fait l'objet de décisions de rejet implicites, nées le 4 janvier 2011 ; que, le 12 janvier 2011, M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Bastia de conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et la commune de Lucciana ; que, par un jugement en date du 9 février 2012, le tribunal administratif a, d'une part, mis l'Etat hors de cause et, d'autre part, n'a fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C...à l'encontre de la commune de Lucciana qu'à hauteur d'une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice relatif aux troubles dans leurs conditions d'existence ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ; que, pour sa part, la commune de Lucciana demande l'annulation de ce même jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Lucciana :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la commune de Lucciana, le 13 février 2012 et que ladite collectivité n'a sollicité l'annulation dudit jugement que par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par la commune de Lucciana constituent non un appel principal mais un appel incident, lequel est recevable dès lors qu'il ne soumet pas à la Cour un litige distinct de l'appel principal formé par M. et MmeC... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Lucciana ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire du 9 octobre 2003 : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des justificatifs produits par le préfet de la Haute-Corse devant le tribunal administratif, comme l'admet d'ailleurs expressément en appel la commune de Lucciana, que cette dernière a reçu des services de l'Etat, le 7 octobre 2003, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire en litige, le projet de PPRNI ainsi que les études du BCEOM réalisées en décembre 2001 et dont il est constant qu'elles concluaient que le secteur d'implantation de l'habitation des requérants était en zone d'aléa très fort d'inondation de type torrentiel ; que, nonobstant les circonstances invoquées par la commune de Lucciana et tirées de ce qu'elle n'a reçu ces études que deux jours avant la délivrance du permis de construire en cause, qu'elle n'a pas la maîtrise de l'instruction des demandes des autorisations d'urbanisme, laquelle relèvent des services de l'Etat et que le projet qui lui a été transmis par le préfet ne comprenait pas les " mesures compensatoires " qui n'ont été finalisées qu'en décembre 2003, la commune, eu égard au fait qu'elle disposait, avant la délivrance du permis de construire en litige, des études préalables au PPRNI et qu'elle n'ignorait pas la situation du terrain d'assiette à proximité du fleuve le Golo, doit être regardée comme ayant eu à cette date une connaissance suffisamment précise des risques d'inondation auxquels le terrain d'assiette était exposé ; qu'ainsi, en délivrant à M. et MmeC..., le 9 octobre 2003, un permis de construire en vue de l'édification sur les parcelles en cause d'une construction à usage d'habitation sans assortir cette autorisation d'aucune prescription de nature à prévenir le risque d'inondation auxquels elles étaient exposées, le maire de la commune de Lucciana a entaché sa décision d'illégalité et a commis, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité à l'égard de M. et MmeC... ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit devant les premiers juges, que le terrain d'assiette est situé dans le lit majeur du fleuve du Golo et à proximité de ce fleuve ; que, par ailleurs, à la date à laquelle M. et Mme C...ont sollicité le permis de construire en cause, le projet de PPRNI, dont l'élaboration avait été prescrite le 12 décembre 2001, avait été soumis à une enquête publique en mars 2002 ; que, compte tenu de ces éléments et eu égard à la situation particulière des parcelles d'assiette, la commune de Lucciana, dans le cadre de ses conclusions incidentes, est fondée à soutenir que M. et Mme C...ont commis une imprudence en ne vérifiant pas que les parcelles en cause n'étaient pas exposées au crues éventuelles de ce fleuve ; que cette imprudence fautive est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, à concurrence d'un tiers des conséquences dommageables résultant pour les intéressés de la délivrance illégale du permis de construire du 9 octobre 2003 ; que, la commune de Lucciana est, par suite, fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

6. Considérant, en second lieu, que la commune de Lucciana, pour contester l'engagement de sa responsabilité à l'égard de M. et MmeC..., soutient que les services de l'Etat ont commis, eux-mêmes, une faute, d'une part, en ne déférant pas le permis de construire en litige devant le juge administratif alors qu'ils avaient une parfaite connaissance du risque d'inondation affectant le secteur en cause, et, d'autre part, en délimitant avec retard les zones du territoire communal présentant un risque d'inondation ;

7. Considérant, d'une part, que les dommages subis par les requérants trouvent leur origine dans l'illégalité du permis de construire qui leur a été délivré par le maire de la commune de Lucciana et ne résultent pas, même pour partie, de la circonstance, qui est postérieure à cette délivrance, que le préfet n'a pas déféré au juge administratif cette autorisation d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, la commune de Lucciana ne démontre pas que cette abstention des services de l'Etat serait constitutive d'une faute lourde ;

8. Considérant, d'autre part, que pas plus en appel qu'en première instance, la commune de Lucciana n'a indiqué, au soutien de son argumentation relative à la faute alléguée des services de l'Etat dans la délimitation des zones du territoire communal présentant un risque d'inondation, au regard de quelles dispositions législatives ou règlementaires un tel retard pourrait être caractérisé ; que si elle avait entendu faire référence à la délimitation visée par les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, cette disposition a été abrogée par l'article 10 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ; qu'en l'absence de toute autre indication sur l'obligation ainsi mise à la charge des services de l'Etat, la commune de Lucciana ne démontre pas le retard fautif ainsi allégué et n'établit pas que les conséquences dommageables subies par M. et Mme C...seraient, fusse pour partie, la conséquence d'un comportement fautif des services de l'Etat ; qu'au demeurant, comme l'ont relevé les premiers juges, la commune de Lucciana n'a ni présenté de demande tendant à ce qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de l'Etat ni présenté de conclusions tendant à être garantie par l'Etat des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; que, par suite, la commune de Lucciana n'est pas fondée à invoquer le comportement prétendument fautif des services de l'Etat pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de M. et MmeC... ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. et MmeC... ;

9. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les services de l'Etat ont commis une faute, d'une part, en délimitant avec retard les zones à risques, en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme et, d'autre part, en établissant dans un délai qu'ils jugent anormal le PPRNI applicable sur le territoire de la commune de Lucciana ;

10. Considérant, d'une part, que, comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ont été abrogées par les dispositions du décret précité du 5 octobre 1995 ; que, par suite, les appelants ne peuvent invoquer une quelconque faute commise par les services de l'Etat dans la mise en oeuvre d'une obligation qui n'était plus mise à leur charge ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le PPRNI de la commune de Lucciana a été prescrit le 12 décembre 2001 et approuvé le 16 septembre 2004 ; que, eu égard aux règles de procédure devant être mises en oeuvre avant l'approbation d'un tel document, notamment la consultation de la commune et la tenue d'une enquête publique, le délai, d'un peu moins de trois ans, qui s'est écoulé entre la date à laquelle il a été prescrit et celle à laquelle il a été approuvé, ne peut être regardé comme un délai anormal ; qu'ainsi, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en établissant le plan en cause dans un tel délai les services de l'Etat auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ;

12. Considérant, en second lieu, que les services de l'Etat mis à la disposition gratuite de la commune pour l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme, agissent sous l'autorité du maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées et que la responsabilité de l'Etat ne peut, en ce cas, être engagée envers la commune que lorsqu'un agent de l'Etat commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou de se conformer à une instruction du maire ; qu'en l'espèce, M. et Mme C...ne démontrent pas que les agents de l'Etat chargés de l'instruction de leur demande auraient refusé d'exécuter un ordre du maire ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à rechercher, de ce chef, la responsabilité de l'Etat ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeC..., dans le cadre de leur appel principal, ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a mis l'Etat hors de cause ; que, la commune de Lucciana est, en revanche, fondée, dans le cadre de son appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu son entière responsabilité à l'égard de M. et Mme C...et non à concurrence des deux-tiers des conséquences dommageables de la délivrance du permis de construire illégal du 9 octobre 2003 ;

Sur le préjudice :

14. Considérant, en premier, lieu, que M. et Mme C...demandent, pour un montant total de 38 970 euros, l'indemnisation du coût d'acquisition du terrain d'assiette ainsi que des frais d'actes notariés liés à cette acquisition ; que, toutefois, les requérants, qui restent propriétaires de leurs parcelles et qui n'allèguent pas vouloir les revendre, ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais d'acquisition et des frais annexes liés à cette acquisition ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que l'ensemble immobilier, constitué par les parcelles d'assiette ainsi que la construction à usage d'habitation édifiée en vertu du permis de construire du 9 octobre 2003, doit être considéré comme ayant une valeur nulle eu égard à sa situation dans une zone soumise à un risque d'inondation ; qu'ils sollicitent, pour un montant de 410 405 euros, le préjudice en résultant et qui correspondrait, selon eux, à la valeur d'un terrain et d'une maison à usage d'habitation dans une zone non soumise à un tel risque ; que, toutefois, ce chef de préjudice n'est pas la conséquence directe de l'illégalité du permis de construire qui leur a été délivré le 9 octobre 2003 mais résulte de la situation de cet ensemble immobilier au sein d'une zone inondable ; qu'ainsi, ce chef de préjudice ne présente pas un lien de causalité directe avec la délivrance illégale de cette autorisation d'urbanisme et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

16. Considérant, en troisième lieu, que pas plus en appel qu'en première instance, M. et Mme C...ne démontrent qu'ils seraient dans l'obligation de procéder à la destruction de leur maison ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander à être indemnisés du coût de la démolition de ladite construction, ce chef de préjudice ne présentant pas un caractère certain ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence qui sont la conséquence directe de la délivrance illégale par le maire de la commune de Lucciana du permis de construire du 9 octobre 2003 ; que si la commune de Lucciana, qui ne conteste ni ce lien de causalité ni l'évaluation effectuée par le tribunal administratif de ce chef de préjudice, fait valoir que les requérants ne justifient pas qu'ils n'auraient pas reçu d'indemnisation de l'assureur du bien sinistré et qui devrait venir en déduction des sommes qu'ils seraient amenés à percevoir, il résulte de l'examen des pièces produites, sur invitation de la Cour, par M. et MmeC..., par un bordereau de pièces, enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 2014, que les intéressés n'ont pas perçu de leur assureur d'indemnisation de leurs troubles dans les conditions d'existence à raison de l'inondation de leur maison le 28 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, la commune de Lucciana n'est pas fondée à contester le droit de M. et Mme C...à être indemnisé de ce chef de préjudice ; que, pour leur part, M. et Mme C...ne démontrent pas que le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 5 du présent arrêt, il y a lieu de ramener le montant de ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros et de réformer, en conséquence, le jugement attaqué ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2012, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; que, pour sa part, la commune de Lucciana est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité supérieure à 10 000 euros ; qu'en outre, les pièces justifiant de ce que M. et Mme C...n'ont pas été indemnisés par leur assureur de leurs troubles dans les conditions d'existence ayant été produites par les appelants, à la suite de l'invitation qui leur en avait été faite par la Cour, les conclusions subsidiaires présentées par la commune de Lucciana tendant à ce que la Cour, avant dire-droit, enjoigne à M. et Mme C...de justifier du montant des indemnisations versées par leur assureur et que la Cour prescrive une mesure d'instruction contradictoire à l'ensemble des parties, doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 15 000 (quinze mille) euros que la commune de Lucciana a été condamnée à verser à M. D...C... et à Mme A...C...par l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia du 9 février 2012 est ramenée à la somme de 10 000 (dix mille) euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia du 9 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire avec l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Lucciana ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. D...C..., à Mme A... C..., à la commune de Lucciana et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.

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N° 12MA01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01222
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire. Personne responsable.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MARTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-23;12ma01222 ?
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