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20/06/2014 | FRANCE | N°12MA02512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2014, 12MA02512


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200162 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

a Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200162 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de " l'article L. 768-7 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel " ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

1. Considérant que M. B...conteste le jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a fixé un pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11ºA l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...)./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé" ; que l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades a été abrogé et remplacé par l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, publié au JO du 11 décembre 2011 ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par le préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

4. Considérant que, si M. B...expose qu'en l'absence de précision sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'avis émis le 16 septembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé comportant toutes les mentions requises par l'arrêté du 9 novembre 2011, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ; que par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il présente une pathologie psychiatrique très lourde et soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois dans son avis en date du 16 septembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que M. B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 18 janvier 2012 produit par le requérant, qui mentionne que " l'état de santé psychique actuel de M. B...n'est pas à [ son ] sens " compatible avec le fait d'être reconduit dans son pays d'origine " ", n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence, lequel est corroboré par les éléments relatifs à l'offre de soins au Maroc concernant la pathologie en cause produits par le préfet de la Haute-Corse ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'alors que son maintien en France pour raisons médicales n'est pas justifié et en l'absence d'autres motifs allégués, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7ºA l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1978 au Maroc, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir constitué une vie privée et familiale ancienne sur le territoire français en se bornant à produire des relevés de soins, des ordonnances et des certificats médicaux ; que si le requérant fait valoir que son père et un de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que quatre de ses frères et soeurs résident au Maroc où il a lui-même passé la majeure partie de sa vie, soit jusqu'à l'âge de 28 ans ; que le requérant n'établit donc pas par ces seuls éléments la centralité et l'intensité de ses intérêts en France ; que dès lors l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés par M. B... de ce que cet arrêté méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui lui permettraient de prétendre au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B... n'établit pas que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaîtrait ces stipulations ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions relatives aux frais exposés par lui autres que les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 12MA02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02512
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-20;12ma02512 ?
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