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20/06/2014 | FRANCE | N°12MA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2014, 12MA00013


Vu la décision n° 329750 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme F...et M.C..., a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA02336 en date du 7 mai 2009 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA02336, et désormais sous le n° 12MA00013, présentée pour la commune de Pélissanne représentée par son maire en exercice, par la SCP Bérenger, Blanc, Burt

ez-Doucède ; la commune de Pélissanne demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la décision n° 329750 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme F...et M.C..., a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA02336 en date du 7 mai 2009 et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA02336, et désormais sous le n° 12MA00013, présentée pour la commune de Pélissanne représentée par son maire en exercice, par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède ; la commune de Pélissanne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502604 du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme F...et M.C..., annulé la délibération du 14 mars 2005 du conseil municipal de la commune de Pélissane approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...et M. C...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...et M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Simon, première-conseillère,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Pélissanne et de Me D... pour M. C...et MmeF... ;

1. Considérant que, par délibération du 14 mars 2005, le conseil municipal de Pélissanne a approuvé la modification du zonage et du coefficient d'occupation des sols applicables à une friche industrielle située en entrée de ville, d'une superficie totale de 28 700 m2 afin d'y permettre un usage mixte d'habitat individuel et collectif, de services et de commerces ; que, par un jugement du 26 avril 2007, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme F...et de M.C..., annulé cette délibération au motif que la modification du zonage portait atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et méconnaissait par suite l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que, par une décision du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de Mme F...et M.C..., a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mai 2009 annulant ce jugement et rejetant la demande des intéressés et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. C...et Mme F...à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune " ;

3. Considérant qu'aux termes de la délibération en date du 18 avril 2011 du conseil municipal de Pélissanne : " Le conseil municipal donne (...) délégation [au] maire pour : (...) : 16° (...) ester en justice au nom de la commune. La maire est notamment chargé d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle lorsque elles concernent : 1°) Les décision prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la présente délibération. 2°) Les décisions prises par lui pour l'exécution des délibérations du conseil municipal. 3°) Les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal... " ; que, par cette délibération, le conseil municipal a entendu donner à son maire une habilitation générale pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou la défendre dans les actions intentées contre elle sans que l'emploi de l'adverbe " notamment " ait eu pour objet ou pour effet de restreindre l'habilitation ainsi conférée ; que, dans ces conditions, M. C...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Pélissanne n'a pas été habilité à agir au nom de la commune dans la présente instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Pélissanne à la demande de première instance ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L 123-1-1 à L 123-18. Les dispositions de l'article L 123-1 dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables Ils peuvent faire l'objet : a) d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan (...) " ;

5. Considérant que, par la délibération querellée, le conseil municipal de Pélissanne, dont la population compte 8 700 habitants, a approuvé une modification de son plan d'occupation des sols en remplaçant sur une superficie de 2,6 hectares situé en entrée de ville les zones UD et UDb, correspondant pour la première à une zone affectée principalement à l'habitation ainsi qu'aux établissements et services qui en sont le complément habituel et pour la seconde comme un secteur plus éloigné du centre, à l'habitat plus aéré, par la création d'une nouvelle zone UB également définie comme principalement affectée à l'habitation ainsi qu'aux établissements et services qui en sont le complément habituel et comme se caractérisant par une implantation dense et d'une nouvelle zone UDc ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que cette modification a pour objet de permettre l'accueil d'un tissu mixte d'habitat individuel et collectif de 110 logements, d'activités de services, d'une grande surface alimentaire et d'une crèche tout en conservant une partie des bâtiments existants, représentant l'aménagement d'une surface de 12 734 m2 de cette commune qui s'étend sur 1910 hectares ; qu'il ressort du règlement modifié du plan d'occupation des sols que le passage d'un COS de 0,3 à 2 concerne 1,85 hectare tandis que le passage de 0,3 à 05 est fait pour le reliquat ; que cette densification qui concerne une partie très réduite du territoire se traduit par une augmentation potentielle des surfaces constructibles de 3 à 4 % oscillant, d'après le tableau final joint à la notice de présentation, entre 30 000 et 50 000 m2 ; que, eu égard à la faible superficie concernée de la commune, au classement antérieur déjà urbain sans que M. C...et Mme F...ne puissent utilement se prévaloir tant de l'affectation réelle des sols du secteur, faite d'anciens locaux d'activités et de terrains nus, que du permis de construire portant sur 145 logements accordé postérieurement au 14 mars 2005, et à la densification susrappelée, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le parti d'urbanisme initialement retenu était sensiblement infléchi et qu'eu égard à leur importance, ces modifications portent atteinte à l'économie générale du plan et auraient du faire l'objet de la procédure de révision ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...et Mme F...tant devant le tribunal que devant la Cour ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés " ;

8. Considérant, d'une part, que M. C...et Mme F...contestent la clarté et le caractère compréhensible du dossier d'enquête publique en ce que les pièces ne permettraient pas de comprendre l'objet des modifications prévues ; que, toutefois, le rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique et établi par un cabinet d'études décrit les objectifs et les justifications de la modification du plan d'occupation des sols poursuivis par la commune, procède à une analyse du secteur concerné par celle-ci, détaille les principales règles du règlement qui sont modifiées, énumère les parcelles touchées par un changement de secteurs, dresse un tableau des modifications des superficies attribuées à chaque zone avant de présenter des tableaux permettant d'évaluer l'impact de la modification en termes de surfaces constructibles ; qu'ainsi, et nonobstant les remarques du commissaire enquêteur, le moyen manque en fait ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation était complété par une notice explicative exposant les motifs des changements apportés jointe au dossier d'enquête publique ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...et Mme F...font valoir que le dossier soumis à enquête comportait, en lieu et place du schéma d'intention annoncé en pièce 4, uniquement un plan général au format A3 assortie de quelques photos des anciens bâtiments présentés sur le site, cette absence n'a pu, en tout état de cause, nuire à l'information du public comme ils le soutiennent sans l'établir, ni exercer une influence sur le sens de la délibération ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ;

12. Considérant que la note qui a été adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 14 mars 2005 rappelle les trois éléments de la modification avec leurs enjeux que sont la suppression du zonage UD et UDb applicable sur l'emprise du projet, le remplacement du zonage supprimé par la création d'une nouvelle zone avec un nouveau règlement permettant la création d'un habitat de type individuel, collectif et d'activités économiques plus denses, et la suppression de l'emplacement réservé n° 66 ; qu'elle indique la nature globale du projet qui est de requalifier une friche industrielle sur un site stratégique se trouvant en entrée de ville entre la RD 752 et le chemin des Hirondelles, actuellement occupée par d'anciens locaux industriels sans aucune qualité architecturale et nuisant à la mise en valeur de cette entrée en indiquant que ce projet répond aux objectifs de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; qu'enfin, elle précise, outre la procédure à suivre, que le projet de modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et n'a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou de porter atteinte à une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance ou de la qualité des sites ; qu'ainsi, ladite note, qui n'avait pas à rappeler les résultats de l'enquête publique ni l'avis du commissaire enquêteur ou encore celui de la chambre des métiers, répond aux exigences d'information résultant de l'article L. 2121-12 ;

13. Considérant, en cinquiéme lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;

14. Considérant que MmeE..., adjointe au maire dont l'époux était devenu quelques jours avant la séance du 14 mars 2005 directeur des programmes immobiliers Provence Nord de la société Bouygues Immobilier laquelle est le maître d'oeuvre d'un programme devant être permis grâce à la modification, a pris part au vote de la délibération en litige ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du compte rendu de la séance, que cette participation, pour regrettable qu'elle soit, a eu une influence sur le sens de la décision ainsi adoptée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-1 précité doit être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, que la délibération querellée n'a eu ni pour objet ni pour effet de transformer le plan d'occupation des sols de la commune en plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19 doit dés lors être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pélissanne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 14 mars 2005 portant modification de son plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pélissanne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...et Mme F... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune appelante au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0502604 du 26 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...et Mme F...devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que leurs conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pélissanne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pélissanne, à M. A...C...et Mme G.applicables

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N° 12MA00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00013
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-20;12ma00013 ?
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