Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201438 en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à exercer à titre salarié l'activité de sécurité privée " surveillance humaine ou électronique ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu en préfecture le 24 janvier 2012 ;
2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2011 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour M. C...;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour M. C..., par MeB... ;
1. Considérant que M. C...interjette régulièrement appel du jugement en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à exercer à titre salarié l'activité de sécurité privée " surveillance humaine ou électronique ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu en préfecture le 24 janvier 2012 ;
Sur la légalité externe des décisions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant que M. C...soutient que la décision du 24 novembre 2011 lui refusant la carte professionnelle sollicitée ne pouvait lui être notifiée sans qu'il ait été mis en mesure, auparavant, de discuter les griefs qui lui sont faits et qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus ; que le refus d'agrément qui lui a été opposé constitue une mesure prise en considération de la personne ; que M. C...est donc fondé à soutenir que, par application des principes généraux des droits de la défense, il aurait dû être mis en mesure de formuler ses observations ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C...ait été mis en mesure de produire ses observations avant la décision de refus que lui a opposée le préfet du département des Alpes-Maritimes le 24 novembre 2011 ; que sont, par suite, entachées d'irrégularité la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 novembre 2011 et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C...reçu en préfecture le 24 janvier 2012, décision qui ne s'est pas substituée à la décision initiale du 24 novembre 2011 et qui n'a pu rétroactivement pallier l'irrégularité dont cette première décision était entachée, alors même que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a été amenée, le 10 mai 2012, à se prononcer sur la demande de M.C..., postérieurement d'ailleurs à l'intervention de la décision implicite de rejet née le 24 mars 2012 du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux de M.C... ;
3. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant que, pour refuser à M. C...la carte professionnelle sollicitée, le préfet du département des Alpes-Maritimes a mentionné : " En effet vous figurez dans le fichier du système de traitement des infractions constatées pour : viol sur mineur - agression sexuelle sur mineur- faits commis le 12 mai 1997 à Cannes. De tels agissements sont contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs " ; que M. C...fait notamment valoir qu'il n'a jamais été condamné pour viol et, d'autre part, qu'il a obtenu l'effacement des faits pour lesquels il a été condamné ; qu'eu égard à la matérialité des faits ayant fondé la décision de refus de carte d'agent de sécurité, à l'erreur commise par le préfet dans l'énoncé des faits ayant justifié le refus de carte sollicitée, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. C...de présenter ses observations ne lui a pas permis de rétablir la vérité et a été, dans les circonstances particulières de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige et de priver l'intéressé d'une garantie ;
5. Considérant que la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C... n'étant pas nécessaire à la solution du litige, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à exercer à titre salarié l'activité de sécurité privée " surveillance humaine ou électronique " et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C...reçu en préfecture le 24 janvier 2012 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et ces décisions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1201438 du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Nice, la décision du 24 novembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes et le rejet implicite du recours gracieux reçu en préfecture le 24 janvier 2012 contre cette décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA030632
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