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17/06/2014 | FRANCE | N°13MA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 13MA01125


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour Mme A...C...domiciliée ...par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203229 en date du 21 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du département de Vaucluse de lui délivrer un ti

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour Mme A...C...domiciliée ...par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203229 en date du 21 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du département de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 le rapport de Mme Paix, président- assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :

2. Considérant que, par un arrêté préfectoral en date du 27 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, et consultable sur le site Internet de la préfecture, Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux (...) " sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l 'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...), reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ; Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence " ; que l'article 9 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes , Mme C...qui soutient être entrée en France en novembre 2000 et ne plus avoir quitté le territoire depuis cette date, ne produit aucun élément permettant de justifier d'une présence habituelle en France avant 2008 ; que, de plus, elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin, si certains membres de sa famille vivent régulièrement en France, sa mère et deux de ses soeurs vivent sur le territoire marocain ; que, dans ces conditions, et même si l'intéressée indique souhaiter vivre en France et disposer d'une promesse d'embauche, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la situation privée et familiale de la requérante, il n'existe en outre pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser d'accorder à Mme C... un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'elle sollicitait en vue d'exercer l'emploi de serveuse, le préfet de Vaucluse a estimé, dans son arrêté litigieux, après avoir visé la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987, que la situation de l'emploi pour le métier et la zone géographique concernés se révélait défavorable, dans la mesure où elle faisait apparaître 533 demandes d'emploi pour 84 offres ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation défavorable de l'emploi constatée dans ce secteur était de nature à justifier le rejet de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " effectuée par Mme C... ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de ce fondement de sa demande ;

7. Considérant en troisième lieu, que, si les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, le préfet n'est tenu de réunir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers s'en prévalant ; que Mme C...ne remplissant pas les conditions prévues par ces articles, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure a été à bon droit écarté par le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination :

9. Considérant qu'en l'absence de moyens propres, la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et celle de la fixation du pays de destination ne peuvent qu'être confirmée par voie de conséquence de ce qui précède ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01125
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-17;13ma01125 ?
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