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16/06/2014 | FRANCE | N°13MA05153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 13MA05153


Vu I°), enregistrée sous le n° 13MA05153 le 12 décembre 2013 et complétée par mémoire ampliatif enregistré le 8 janvier 2014, la requête, présentée pour la commune d'Avignon, dont le siège est Hôtel de Ville, place de l'Horloge à Avignon (84000), représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune d'Avignon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202560 du 21 novembre 2013 par lequel, sur demande de M.B..., le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a annulé la décision du 27 juillet 2012 par laquelle son maire a licencié M. B...à

compter du 20 avril 2011, d'autre part, lui a enjoint de procéder, dans le mois su...

Vu I°), enregistrée sous le n° 13MA05153 le 12 décembre 2013 et complétée par mémoire ampliatif enregistré le 8 janvier 2014, la requête, présentée pour la commune d'Avignon, dont le siège est Hôtel de Ville, place de l'Horloge à Avignon (84000), représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune d'Avignon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202560 du 21 novembre 2013 par lequel, sur demande de M.B..., le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a annulé la décision du 27 juillet 2012 par laquelle son maire a licencié M. B...à compter du 20 avril 2011, d'autre part, lui a enjoint de procéder, dans le mois suivant la notification du jugement, à la réintégration de l'intéressé à la date d'effet de son licenciement, en application du contrat à durée indéterminée signé le 9 mars 2011, qui devait être réputé n'avoir jamais été rompu ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de l'intimé les dépens, ainsi que la somme 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) enregistrée sous le n° 13MA05154 le 12 décembre 2013 et complétée par mémoire ampliatif enregistré le 8 janvier 2014, la requête, présentée pour la commune d'Avignon, dont le siège est Hôtel de Ville, place de l'Horloge à Avignon (84000), représentée par son maire en exercice, par Me A...;

La commune d'Avignon demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1202560 du 21 novembre 2013 par lequel, sur demande de M.B..., le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a annulé la décision du 27 juillet 2012 par laquelle son maire a licencié M. B...à compter du 20 avril 2011, d'autre part, lui a enjoint de procéder, dans le mois suivant la notification du jugement, à la réintégration de l'intéressé à la date d'effet de son licenciement, en application du contrat à durée indéterminée signé le 9 mars 2011, qui devait être réputé n'avoir jamais été rompu ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune d'Avignon ;

1. Considérant que la commune d'Avignon ayant décidé de reprendre en régie directe l'animation sportive d'une salle de boxe et de musculation précédemment confiée à une association, elle a signé le 9 mars 2011, dans le cadre du transfert des contrats de travail prévu à l'article L. 1224-3 du code du travail, un contrat à durée indéterminée avec M. C...B...pour assurer à temps complet des fonctions d'agent d'accueil et de médiation à la salle de boxe, qu'il exerçait auparavant en tant que salarié de l'association depuis le 5 avril 2007 ; que, cependant, se fondant sur l'article 2 du décret n° 88-145 susvisé, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et sur la circonstance que M. B...avait commis des faits délictueux, circonstance révélée par les mentions d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé délivré le 21 janvier 2011, le maire d'Avignon a licencié M. B...par une décision du 20 avril 2011 ; que suite à l'annulation de cette décision par un jugement du 21 juin 2012 devenu définitif, le maire d'Avignon a pris, le 27 juillet 2012, une nouvelle décision licenciant l'intéressé à compter du 20 avril 2011 ; que, par la première requête susvisée, la commune d'Avignon interjette appel du jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui, à la demande de M.B..., d'une part a annulé la décision précitée du 27 juillet 2012, d'autre part, lui a enjoint de procéder, dans le mois suivant la notification du jugement, à la réintégration de l'intéressé à la date d'effet de son licenciement, en application du contrat à durée indéterminée signé le 9 mars 2011, qui devait être réputé n'avoir jamais été rompu, outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la seconde requête susvisée, la commune d'Avignon demande à la Cour sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13MA05153 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 applicable du décret n° 88-145 susvisé : " Aucun agent non titulaire ne peut être recruté :// (...) // 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;// (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que la compatibilité des fonctions avec les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire est une condition d'accès à un emploi d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, et non un motif de licenciement d'un tel agent ; que, par suite et en tout état de cause, la commune d'Avignon ne pouvait pas, pour licencier M. B...postérieurement à la conclusion du contrat recrutant l'intéressé à compter du 1er mars 2011, légalement se fonder sur le motif tiré de l'incompatibilité des fonctions confiées avec les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

4. Considérant, il est vrai, que la commune d'Avignon soutient que la décision en litige trouverait néanmoins un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 212-9 du code du sport ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-9 du code du sport : " I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus (...) " ; que le 1er alinéa de l'article du L. 212-1 du même code dispose : " I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat recrutant M. B... et d'une lettre du 24 février 2011 que lui avait adressée la commune et dans laquelle elle l'informait explicitement qu'en l'absence des diplômes nécessaires il ne pouvait se voir confier des fonctions d'assistant éducateur sportif, que l'intéressé n'était pas chargé des fonctions visées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport ; que, par suite, la commune d'Avignon ne peut utilement soutenir qu'en raison des faits commis par M.B..., son maire aurait été tenu de le licencier en application des dispositions de l'article L. 212-9 du dit code ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que la commune d'Avignon n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 27 juillet 2012, ni, par voie de conséquence, qu'il a enjoint à son maire de procéder à la réintégration de M. B...à la date d'effet du licenciement en application du contrat conclu le 9 mars 2011, qui doit être réputé n'avoir jamais été rompu ;

Sur la requête n° 13MA05154 :

8. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 13MA05153 de la commune d'Avignon tendant à l'annulation du jugement n° 1202560 rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, la requête n° 13MA05154 présentée par la commune d'Avignon tendant au sursis à l'exécution du même jugement devient sans objet ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...dans cette même instance n° 13MA05154 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative:

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que l'article R. 761-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente instance, dispose : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens." ;

10. Considérant que les circonstances particulières de l'affaire ne justifient pas de laisser les dépens, constitués par la contribution à l'aide juridique, à la charge de M. B...; que par ailleurs, les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans les requêtes susvisées, et n'est pas tenu aux dépens, la somme demandée par la commune d'Avignon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à M. B...de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans les deux requêtes susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 13MA05153 de la commune d'Avignon est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13MA05154 de la commune d'Avignon.

Article 3 : La commune d'Avignon versera à M. B...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avignon et M. C...B....

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N° 13MA05153-13MA05154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05153
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : URIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-16;13ma05153 ?
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