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16/06/2014 | FRANCE | N°12MA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 12MA00827


Vu la requête, enregistrée 28 février 2012, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 5 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces et associés ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104512 rendu le 1er février 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire

français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée 28 février 2012, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 5 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces et associés ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104512 rendu le 1er février 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou de salarié, dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 196 euros qui devra :

- s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, être versée à son conseil, qui renoncera alors à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

- lui être versée, s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement rendu le 1er février 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous le délai de trente jours ;

2. Considérant en premier lieu que les moyens de légalité externe, tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige, et s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, du défaut de motivation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester la légalité interne des décisions en litige, le requérant réitère en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des dites décisions sur sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du fait que le préfet de l'Hérault se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A...; que la seule pièce ajoutée en appel à celles déjà versées en première instance n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation qui a été faite à bon droit par le jugement attaqué, et qui a conduit les premiers juges à écarter ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé, sous astreinte, d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat du paiement de dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00827
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-16;12ma00827 ?
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