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16/06/2014 | FRANCE | N°11MA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2014, 11MA01855


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900441 rendu le 14 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 82 500 euros en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service du contrôle de légalité relativement à sa demande de permis de construire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité précitée ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 1 823,30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900441 rendu le 14 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 82 500 euros en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service du contrôle de légalité relativement à sa demande de permis de construire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 823,30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 3 septembre 1999, le maire d'Arles a accordé un permis de construire à M. C...B...autorisant le réaménagement d'une remise agricole en maison d'habitation ; que, dans l'exercice du contrôle de légalité le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré le permis délivré au tribunal administratif de Marseille, qui, après en avoir prononcé le sursis à exécution par ordonnance du 11 mai 2000, l'a annulé par jugement du 6 février 2003 pour méconnaissance des règles du plan d'occupation des sols communal applicables à la zone INC, dans laquelle se situait le projet ; que cependant, sur appel de M. B..., la présente Cour a annulé le jugement et rejeté le déféré pour irrecevabilité, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait produit que des copies de lettres de notification dépourvues de tout accusé de réception postal et n'avait ainsi pas justifié du respect des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicables, reprises depuis par celles de l'article R. 600-1 du même code ; que, par une décision du 7 mars 2008, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé par le ministre de l'équipement contre l'arrêt rendu par la Cour le 29 juin 2006 ; que, dans la présente instance, M. B...relève appel du jugement rendu le 14 avril 2011 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices consécutifs, selon lui, au déféré exercé par le préfet sur le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 septembre 1999 ;

2. Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les faits imputables à cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il résulte de l'instruction que les préjudices dont M. B...demande réparation consistent, d'une part, en des troubles dans les conditions d'existence, relatifs aux conditions dans lesquelles il a dû vivre avec son épouse dans un local non réaménagé durant les années pendant lesquelles son permis de construire a fait l'objet de recours juridictionnels, d'autre part, en un préjudice financier, relatif au surcoût dans la mise en oeuvre de son projet dû au renchérissement du prix de la construction pendant cette même période ; que si M. B...soutient que ces préjudices découlent du délai au terme duquel il a été certain du caractère irrévocable du permis de construire qui lui avait été délivré, ce délai ne trouve pas son origine directe dans l'exercice du contrôle de légalité sur ce permis, alors même que le déféré a été jugé irrecevable, mais, notamment, dans l'intervention des décisions juridictionnelles ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin d'examiner si la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée soit à raison des fautes commises dans l'exercice du déféré, compte tenu de la nature de ces fautes, soit à raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, M.B..., qui n'établit pas le lien direct entre les faits reprochés et les préjudices invoqués, ne peut prétendre au versement par l'Etat d'une quelconque indemnité dans la présente instance ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune d'Arles et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

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N° 11MA01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01855
Date de la décision : 16/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-16;11ma01855 ?
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