Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2013, sous le n° 13MA04629, présentée pour la société Chessa Frères, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège est 27 avenue de Rome à Vitrolles (13742), par Me B... ;
La société Chessa Frères demande à la Cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1306385 du 17 octobre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement n° 0700649 du 16 juillet 2010 ;
2°) d'ordonner la rectification de ce jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :
- le rapport de M. Bocquet, président ;
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...du cabinet B...pour la SCI Chessa Frères ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif (...) l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. " ; que ces dispositions ont pour objet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ;
que son refus d'user de ce pouvoir, alors même qu'il aurait cru opportun de l'exprimer par ordonnance, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de recours devant le juge d'appel ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant les circonstances que l'ordonnance attaquée soit revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative et que sa lettre de notification en date du 18 octobre 2013 indique la possibilité d'interjeter appel, la présente requête est irrecevable ; que, dès lors, cette requête ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chessa Frères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chessa Frères et au ministre de l'intérieur.
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No 13MA04629
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