Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014 sous le n° 14MA00353 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205253 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation les décisions non notifiées du ministre de l'intérieur portant retrait de six points sur le capital de son permis de conduire ;
2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le point retiré illégalement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. D...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. B...a introduit sa requête introductive de première instance tendant à l'annulation des 6 décisions de retrait de points en litige le 1er août 2012 devant le tribunal administratif de Marseille ; que par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement combiné des articles R. 222-1, R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé, auquel avait été adressé une décision 48SI récapitulant les décisions de retrait de points en litige n'avait pas produit ladite décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " ;
3. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;
4. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
5. Considérant qu'il est constant que M. B...a adressé une télécopie le 20 juillet 2012 au service compétent du ministère de l'intérieur ("ficher national des permis de conduire") demandant la communication des 6 décisions en litige ; que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande, y a au contraire expressément répondu le 16 octobre 2012 ainsi que M. B...s'en est prévalu le 5 février 2013 devant les premiers juges ; que cependant, alors qu'aux termes du courrier du 16 octobre 2012 produit en appel par M. B...lui-même, le ministre a alors adressé à M. B..." copie de la lettre 48SI " sollicitée, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B...s'est abstenu de produire ladite copie devant le tribunal administratif de Marseille avant que celui-ci ne statue le 31 décembre 2013 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que ledit tribunal lui a opposé l'irrecevabilité tirée du défaut de production de la décision attaquée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
N° 14MA003532