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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA03994

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 12MA03994


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 octobre 2012 et régularisée par courrier le 5 octobre suivant, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200977 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'algérien portant ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 octobre 2012 et régularisée par courrier le 5 octobre suivant, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200977 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me C...d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1977, a contesté devant le tribunal administratif de Nice la légalité de l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si Mme B...se prévaut de son entrée régulière en France en 2004 pour y rejoindre M. B...qu'elle a épousé en 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la copie partielle du passeport qui lui a été délivré en 2003, que le caractère habituel de son séjour en France puisse être regardé comme établi avant 2006, année de la naissance, à Nice, de son premier enfant ; qu'en 2007 et 2010, deux autres enfants sont nés de cette union également à Nice ; que la requérante se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille et notamment de ses parents de nationalité française ; que toutefois, il est constant que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière ; qu'en outre, MmeB..., qui a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, ne donne pas de preuves suffisantes de son intégration en se bornant à invoquer une promesse d'embauche, sa qualité de contribuable, la circonstance qu'elle parlerait français et la scolarisation de ses enfants ; que, dans ces conditions, alors que Mme B...ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec elle dans son pays d'origine, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme B...estime que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, dont deux sont scolarisés, qui ne parleraient que le français et bénéficieraient de la proximité de membres de leur famille résidant à Nice ; que cependant cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants nés en 2006 et 2007, dont la scolarisation est récente, ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme B...doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA03994 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03994
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma03994 ?
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