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10/06/2014 | FRANCE | N°12MA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 12MA01819


Vu la décision n° 325978 du 12 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 0702830, 0702832 du 22 janvier 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit aux demandes de première instance de M.A... B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre

des années 1996, 1997 et 1998, d'une part, a fixé à la somme d...

Vu la décision n° 325978 du 12 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 0702830, 0702832 du 22 janvier 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit aux demandes de première instance de M.A... B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, d'une part, a fixé à la somme de 39 480,64 euros le montant de la plus-value réalisée par la SCI FAF, dont l'intéressé était associé, à raison de la cession d'un terrain intervenue le 21 novembre 1997 et, d'autre part, l'a déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et celle résultant de la réduction du montant de la plus-value de cession, et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Vu I ), la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 sous le n° 07MA02830, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306873 en date du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M.B..., requérant ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 mai 1987, la société civile immobilière (SCI) FAF a acquis un terrain constructible d'une superficie de 2 162 m² pour le prix de 670 000 F, situé à Aix-en-Provence ; que, le 21 novembre 1997, cette société a cédé à la SCI Mont Justin pour un montant de 1 950 000 F, une maison avec jardin édifiée sur une parcelle de 1 586 m² détachée du terrain acquis en 1987 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI FAF, l'administration a mis à la charge de M. B..., son associé unique, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 correspondant au rehaussement du montant de la plus-value réalisée par la SCI FAF lors de la vente du 21 novembre 1997, que l'administration a déterminé en retenant, comme prix d'acquisition, le prix d'acquisition total du terrain diminué en proportion de la surface de ce terrain ayant été cédée ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes, outre la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 à la suite de ce redressement, la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de pénalités y afférentes dont il a fait l'objet au titre des années 1996 à 1998 ; que par un arrêt en date du 22 janvier 2009, la Cour a annulé pour irrégularité les deux jugements du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2007 rejetant les demandes de décharge présentées par M. B... et a partiellement fait droit aux demandes de l'intéressé, en fixant le montant de la plus-value réalisée par la SCI FAF, à raison de la cession du terrain intervenue en 1997, à la somme de 39 480,64 euros (258 976 F) et en déchargeant partiellement, en conséquence, M. B...des droits et pénalités en litige au titre de l'année 1997 ; qu'enfin, à la suite du pourvoi en cassation formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le Conseil d'Etat, par une décision du 12 avril 2012, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 22 janvier 2009 faisant droit partiellement à la demande de M.B... et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés depuis plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ; qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 150 H du même code, la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; que, selon l'article 74 H de l'annexe II, alors en vigueur, à ce code " Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie et qu'en ce cas, il résulte de l'article 74 J de la même annexe que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même " ; que, pour l'application de ces dispositions au calcul du prix d'acquisition, il n'y a pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la date de cette acquisition et ayant influé sur la valeur de tout ou partie du bien objet de l'acquisition ;

3. Considérant, en l'espèce, que pour calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de la partie de terrain cédée par la SCI FAF en 1997, le vérificateur a relevé que cette partie représentait 73 % de la surface totale du terrain et a retenu, en conséquence, un prix d'acquisition de 489 100 francs correspondant à 73 % du prix d'achat du terrain ;

4. Considérant que M. B...fait valoir que postérieurement l'acquisition du terrain en 1987, les droits à construire attachés à l'ensemble du terrain avaient été totalement absorbés par les constructions édifiées sur la partie revendue, ce qui doit, par suite, minorer la part du prix d'acquisition correspondant à la partie du terrain non revendue afin de tenir compte de son caractère inconstructible et qu'il convient donc de déduire ce montant ainsi minoré du prix acquitté par la société pour l'ensemble du terrain ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le terrain acquis en 1987 n'aurait pas été intégralement constructible, dans la limite de la densité maximale de construction autorisée ; qu'en particulier, il ne ressort pas de l'étude réalisée en 1996 par un expert immobilier produite par le requérant qu'en 1987, la valeur au m² de la parcelle vendue en 1997 aurait été différente de celle de la parcelle restante ; que, par suite, si la SCI FAF a ultérieurement divisé le terrain en deux parcelles et les droits à construire ont été intégralement associés à la parcelle vendue, la parcelle conservée devenant, de ce fait, inconstructible, ces circonstances, postérieures à l'achat effectué en 1987, sont sans incidence sur le calcul du prix d'acquisition de la parcelle revendue ; que si M. B...soutient, dans ses dernières écritures, qu'il y a lieu de tenir compte de l'effet de ces mêmes circonstances sur le prix de cession, en retranchant à ce dernier la valeur des droits de construire initialement attachés à la parcelle conservée, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que le prix de cession ne prendrait pas en compte les surfaces construites correspondant à ces droits ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année1997, à raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la vente de la parcelle en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. B...tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année1997, à raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la vente d'un terrain par la SCI FAF le 21 novembre 1997, est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA01819

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01819
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-10;12ma01819 ?
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