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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA02205


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801676 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le

fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801676 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M. A...C..., requérant ;

1. Considérant que M. A...C...exploite à titre individuel une boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne " La Princesse " située à Nice, ayant notamment pour clients des particuliers et des entreprises, notamment deux sociétés, la Sarl MCE et la Sarl Cloma, qui exploitent également des boulangeries-pâtisseries et dans le capital desquelles figurent des parts détenues par M. A...C...; que l'entreprise de ce dernier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements ont été notifiés à M. A...C...en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par une proposition de rectification en date du 21 décembre 2004 s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2001 et par une proposition de rectification en date du 4 mars 2005, s'agissant des exercices clos les 30 juin 2002 et 30 juin 2003 ; qu'à la suite des observations présentées par M. et Mme A...C...et de la saisine de l'interlocuteur départemental, ces rehaussements ont été partiellement maintenus ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ont été mis en recouvrement le 13 novembre 2006 ; que M. A... C...relève appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ;

3. Considérant que M. A...C...fait valoir que le vérificateur ne pouvait rejeter sa comptabilité sans effectuer une vérification de comptabilité informatisée, en raison de l'existence d'une caisse enregistreuse dans son entreprise ; que si l'intéressé a déclaré avoir installé une caisse enregistreuse le 23 juillet 2001, elle n'a pu être utilisée au mieux et intégralement qu'au cours du troisième exercice vérifié, allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, et non pour les deux premiers exercices contrôlés, clos les 30 juin 2001 et 30 juin 2002 ; qu'en outre, la simple présence d'une caisse enregistreuse au sein de l'entreprise, en l'absence du progiciel de comptabilité utilisé régulièrement pour conserver les données et établir les documents comptables, n'est pas suffisante pour que sa comptabilité puisse être regardée comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que si M. A...C...soutient également qu'il utilisait un logiciel de comptabilité et que l'ensemble des données comptables faisait l'objet d'une sauvegarde sur disquette, dont le traitement permettait tant l'édition de la comptabilité que le détail journalier des recettes, ces allégations ne sont pas assorties de justifications, alors qu'au cours de la vérification, l'intéressé n'a jamais proposé au vérificateur que le contrôle soit effectué sur le matériel de l'entreprise, ni même mis à la disposition de celui-ci une quelconque copie de documents ou données sur disquette ou sur un autre support informatique ; que par suite, rien ne s'opposait à ce que le vérificateur sollicite, pour les trois exercices vérifiés, la remise des tickets Z , des tickets X et des bandes de caisse édités sur support papier par l'établissement ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, M. A...C...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, exprimée dans une instruction du 24 décembre 1996 et reprise à la documentation administrative 13 L-144, n° 26, à jour au 1er juillet 2002, selon laquelle " aux termes de l'article L. 102 du livre des procédures fiscales... la conservation informatisée donne le droit à l'entreprise de ne pas constituer d'archivage supplémentaire sur support papier, sauf dans le cas où l'original demeure indispensable, tel celui des pièces justificatives de la TVA déductible ", dès lors, en tout état de cause, qu'il n'a pas justifié de la conservation informatisée de ses données comptables et qu'ainsi, il n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ;

5. Considérant que M. A...C...soutient qu'il n'a pas pu comprendre les calculs sur lesquels les redressements en litige étaient fondés, et qu'il n'a donc pas été en mesure de discuter utilement les conditions des rehaussements envisagés ni de proposer une autre méthode de reconstitution ; qu'il résulte toutefois de l'examen des deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2004 et 4 mars 2005 adressées au requérant que le vérificateur, après avoir explicitement indiqué les motifs le conduisant à écarter la comptabilité, a exposé la méthode de reconstitution de recettes retenue, qui est celle des achats revendus, consistant notamment, à partir d'un relevé de fabrication sur une semaine et des prix de vente des produits, à en déterminer le prix de revient et à calculer un coefficient de marge pour chaque produit, en prenant en compte un abattement pour pertes, fleurage, invendus et les réductions accordées aux clients importants ;qu'en outre, les annexes comportant les tableaux détaillant les calculs étaient suffisamment clairs et compréhensibles ; que les propositions de rectification mentionnent de manière détaillée, les rehaussements d'imposition envisagés en matière d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les conséquences financières ainsi que les pénalités retenues ; qu'ainsi, elles satisfont aux exigences de motivation découlant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que M. A...C...a critiqué de façon précise la méthode utilisée par le vérificateur, tant dans les observations qu'il a formulées, à la suite de la notification des propositions de rectification, les 20 janvier et 10 mai 2005 auprès des services fiscaux que devant l'interlocuteur départemental le 6 décembre 2005 ; que, dès lors, le requérant a été mis à même d'engager utilement un dialogue avec le service sur le rehaussement des recettes, qui reposait sur les seuls éléments d'information propres à l'entreprise, dans le respect des règles de la procédure contradictoire ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 4G-3342 à jour au 25 juin 1998 aux termes de laquelle il est rappelé notamment que la reconstitution des bases imposables doit impérativement être opérée selon plusieurs méthodes de reconstitution, que les reconstitutions du bénéfice brut doivent être effectuées à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, que les renseignements donnés par les contribuables doivent être retenus s'ils sont jugés acceptables et que les méthodes de reconstitution des bases d'imposition doivent être clairement exposées dans la proposition de rectification ; que toutefois cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; qu'en l'espèce, il incombe à l'administration d'établir, d'une part, que la comptabilité de M. A... C... comportait de graves irrégularités et d'autre part, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie et que le requérant a contesté les redressements qui lui ont été notifiés, d'établir le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice clos le 30 juin 2001, M. A... C...a présenté au vérificateur, s'agissant des SARL Cloma et MCE, une facture mensuelle ne mentionnant qu'un montant global des ventes du mois, avec une annexe ne permettant pas d'identifier tous les produits vendus, des facturiers non exhaustifs s'agissant des autres collectivités ou entreprises, et le montant des recettes de la journée mentionné de façon globale s'agissant des ventes en magasin ; que pour les exercices clos les 30 juin 2002 et 30 juin 2003, les mêmes constats ont été effectués pour les clients importants ; que si le vérificateur a pris en compte l'acquisition d'une caisse enregistreuse le 23 juillet 2001, les tickets Z présentés par M. A...C...mentionnaient les recettes par catégorie sans indiquer la nature du produit vendu, ni les quantités vendues par produit, et uniquement le montant du chiffre d'affaires journalier par catégorie (boulangerie, pâtisserie, " divers "...) ; qu'il a également été constaté que certains totaux des tickets Z avaient été barrés et remplacés par un autre montant, correspondant à celui enregistré en comptabilité ; qu'ainsi, l'intéressé n'a pas été en mesure de produire, au titre de la période vérifiée, le justificatif du détail quotidien de ses recettes ; que M. A... C...fait valoir que le vérificateur ne lui aurait jamais demandé au cours du contrôle de produire les tickets X comportant la désignation précise des articles et de leur mode de règlement ni même des disquettes de sauvegarde alors qu'il les avait mis à sa disposition, et qu'il peut produire l'intégralité des données comptables sur disquette ainsi que les tickets X journaliers de la période contrôlée ; que toutefois, il ressort des réponses des services fiscaux aux observations du contribuable que le vérificateur a bien demandé à l'intéressé de lui présenter les tickets X ; que M. A...C...n'a présenté au vérificateur, qui s'est rendu spécialement dans les locaux de l'entreprise le 21 juin 2005 pour avoir communication de pièces justificatives, ni tickets X, ni support informatique, ni aucune bande de caisse ; que seules quelques bandes de caisse relatives au mois de juin 2002 ont été présentées le 6 octobre 2005 lors de l'entrevue avec le chef de brigade ; que le constat d'huissier du 31 mai 2006 produit par l'intéressé ne fait pas davantage apparaître le détail des ventes effectuées ; que le requérant ne justifie pas plus avoir établi, pour chaque vente aux entreprises MCE et Cloma, un détail des produits vendus, annexé à la facture qui leur était remise ; que, contrairement aux allégations du requérant, il n'est nullement démontré qu'il aurait suffi au vérificateur de consulter les données qu'il avait conservées sur support informatique pour obtenir le détail des recettes quotidiennes, dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les supports utilisés ne permettaient pas de garantir l'authenticité et la sincérité des opérations comptables ; que si le requérant produit en appel la copie d'un CD Rom, qui correspondrait selon lui à l'enregistrement chrono-daté de l'intégralité des tickets de la période et qui a été remis aux services fiscaux, la fiabilité des données qui y sont inscrites n'est pas établie, en ce qui concerne notamment les jours et les horaires d'ouverture ; que, de même, ne sauraient constituer des pièces justificatives, contrairement à ce qui est soutenu, les tickets journaliers produits en appel qui se bornent à récapituler par produit vendu le total des recettes de la journée ; qu'enfin, faute d'avoir présenté les pièces justificatives du détail de ses recettes quotidiennes, M. A...C...ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue dans la documentation administrative de base 4G-3334 du 25 juin 1998, selon laquelle les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration, qui est en droit de rectifier d'office les résultats d'un exploitant individuel qui comptabilise globalement ses recettes en fin de journée sans détenir de documents de nature à justifier le détail de ces recettes, était fondée à rejeter, pour ce motif, la comptabilité qui lui était présentée et à procéder à la reconstitution des recettes de l'entreprise de M. A...C... ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

10. Considérant que, pour reconstituer les recettes afférentes à la boulangerie, à la viennoiserie, à la pâtisserie et à l'activité de traiteur exercées par M. A...C..., pour chacun des trois exercices en litige, le vérificateur a utilisé la méthode des achats revendus ; qu'il s'est basé sur un relevé des différentes productions de l'entreprise sur la semaine du 8 au 14 novembre 2004 et sur les recettes de fabrication communiquées par le requérant, et a procédé à une pesée des produits afin d'en déterminer le poids moyen ; qu'il a ensuite déterminé, à partir des prix de vente desdits produits et des prix d'achat des ingrédients, en se fondant sur un échantillon de produits représentatif de l'essentiel des ventes de l'entreprise par catégorie (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et activité " traiteur "), le coefficient de marge par produit, résultant du rapport entre les ventes toutes taxes comprises et les achats revendus hors taxe, les stocks ayant été pris en compte ; qu'il a ainsi reconstitué les recettes en appliquant ce coefficient de marge aux achats revendus et en appliquant des abattements au titre du fleurage, des pertes, des invendus et des remises effectuées à certains clients ; qu'à la suite des observations formulées par M. A...C..., des corrections ont été apportées en sa faveur, et des abattements supplémentaires ont été retenus pour le fleurage, les invendus, les pertes et les offerts ; qu'enfin, après la saisine de l'interlocuteur départemental, les coefficients moyens pondérés ont été définitivement arrêtés, le 18 avril 2006, à 5,70 pour la boulangerie, à 4,78 pour la viennoiserie, à 4,87 pour la pâtisserie après prise en compte du coût des ingrédients nécessaires à la présentation et la décoration des gâteaux, et à 4,84 pour l'activité " traiteur ", au titre de l'exercice clos en 2001 ; que le coefficient moyen pondéré de la pâtisserie a été arrêté à 5,38 pour les exercices clos en 2002 et 2003 ;

11. Considérant que M. A...C...soutient tout d'abord que la période de sept jours retenue par le vérificateur est trop brève pour retracer l'activité de l'entreprise sur une durée de trois années ; que, toutefois, la semaine du 8 au 14 novembre 2004, durant laquelle a été recensée la production de la boulangerie-pâtisserie, doit être regardée, alors qu'elle comprend un week-end et qu'elle a été choisie en accord avec le requérant, comme suffisamment représentative de l'activité moyenne de l'entreprise sur une année, dès lors qu'elle n'a pas été choisie dans une période de forte activité comme les périodes de fêtes, ou dans une période dite creuse ; que l'intéressé reproche ensuite au vérificateur de n'avoir retenu dans son échantillon que quelques produits pour lesquels la marge est plus importante, en excluant d'autres produits, tel l'opéra en pâtisserie, dont le prix de revient est plus élevé, et de ne pas avoir tenu compte d'une façon générale de la quantité très importante et variée des matières premières employées en particulier en pâtisserie ; qu'il apparaît cependant, au vu du tableau retraçant la production hebdomadaire durant la semaine de référence, que le service a bien retenu dans son échantillon les produits qui se fabriquaient le plus, soit les pains et les baguettes en boulangerie, les croissants, pains au chocolat et brioches en viennoiserie, et les éclairs, millefeuilles, forêts noires, savarins et tartelettes en pâtisserie ; que s'il est vrai que d'autres gâteaux ont un coût de revient plus important, tels l'opéra ou le royal, leur fabrication n'est pas prépondérante, d'autant plus que d'autres gâteaux, non pris en compte dans l'échantillon, ont à l'inverse un coût de revient moins important ; qu'en l'espèce, l'échantillon doit donc être considéré comme étant représentatif de la production de l'entreprise ; qu'en outre, les ingrédients concernant la décoration et la présentation des gâteaux ont bien été pris en compte à la suite de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ; qu'il n'apparaît donc pas que des ingrédients qui interviendraient de manière prépondérante en pâtisserie auraient été omis par le vérificateur ; que M. A...C...ne saurait se prévaloir d'éventuelles erreurs qui auraient été commises par le vérificateur dans la recette de fabrication de la galette des rois dès lors que ce gâteau n'a pas été retenu dans l'échantillon en cause ; qu'il n'est pas établi que le vérificateur aurait commis une erreur sur l'huile utilisée dans la fabrication des pizzas et pissaladières, dès lors qu'il s'est fondé sur les recettes de fabrication que le requérant lui avait lui même indiquées ; que, contrairement à ce qui est allégué par M. A...C..., la variation du prix d'achat des matières premières a bien été prise en considération, les coefficients ayant été calculés avec les prix de vente relevés pour une période et les états des factures d'achat de matières premières sur cette même période, puis appliqués au montant des achats revendus de matières premières comptabilisées, incluant donc une éventuelle augmentation du prix des matières premières ; que, par ailleurs, les services fiscaux ont appliqué pour l'exercice clos en 2001 un taux de 10 % pour les pertes ; qu'un taux de 7 % a été retenu pour les pertes en pâtisserie pour l'exercice clos en 2002, et un taux de 4 % pour l'exercice clos en 2003 ; qu'en boulangerie le taux de perte a été fixé à 2 % pour ces deux exercices ; qu'il a ensuite été appliqué sur l'ensemble du chiffre d'affaires reconstitué un pourcentage de pertes pour invendus de 7 % pour l'exercice clos en 2002 et 5 % pour l'exercice clos en 2003 ; que, de même, la perte résultant du fleurage en boulangerie a bien été prise en considération, à hauteur de 3 kg pour 50 kg de farine utilisés ; qu'il a été tenu compte des remises accordées à certains clients et aux sociétés MCE et Cloma ; que M. A...C...ne justifie pas que des réfactions supérieures à celles appliquées par l'administration auraient dû être retenues ; qu'il résulte également de l'instruction que l'administration a procédé à la ventilation des achats de farine entre les activités de boulangerie et de pâtisserie en se fondant sur le relevé de fabrication et les recettes indiquées par l'intéressé, et n'a pas, contrairement aux allégations de ce dernier, procédé à une imputation arbitraire des achats revendus de farine entre ces deux activités ; qu'il n'est enfin nullement établi que la méthode choisie par l'administration conduirait à une double comptabilisation des mêmes recettes, s'agissant des clients importants ; que, dans ces conditions, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas pris en compte les conditions réelles de fabrication et les méthodes propres à son activité de boulangerie-pâtisserie ; qu'il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution utilisée par les services fiscaux, qui repose sur les données propres à l'entreprise relevées durant une période qui peut être regardée comme représentative de son activité, n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ;

12. Considérant que M. A...C...se prévaut de sa propre méthode reconstitution des recettes, qui diffère de celle utilisée par l'administration en ce qui concerne le prix d'achat des matières premières ; qu'il produit des factures mentionnant le prix d'achat de certains ingrédients entrant dans les produits retenus dans l'échantillon et affirme tenir à disposition de la Cour la majeure partie des factures d'achat de marchandises auprès de ses fournisseurs, afin de démontrer l'évolution importante des tarifs des matières premières pendant la période vérifiée ; qu'il aboutit à un montant de recettes totales de 523 000 euros pour l'exercice 2000/2001, 654 000 euros pour l'exercice 2001/2002 et 669 000 euros pour l'exercice 2002/2003 ; que toutefois, le requérant, en produisant un tableau général récapitulant le prix des matières premières pour chaque exercice (beurre, sucre, levure...) appuyé de quelques factures d'achats auprès de fournisseurs différents, lesquelles mentionnent également des quantités différentes pour chaque produit, ne démontre pas que les prix des matières premières retenus par le vérificateur seraient incohérents, alors qu'il affirme lui-même que ces prix sont très fluctuants ; que, dans ces conditions, la méthode proposée par M. A...C..., qui est entachée d'imprécisions, ne peut être substituée à celle de l'administration ; que, dès lors, celle-ci doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la méthode qu'elle a utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. A...C...pour la période en litige et, par suite, le bien-fondé des impositions qui en découlent ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie..." ; qu'il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration ;

14. Considérant qu'en faisant valoir que M. A...C...a minoré son chiffre d'affaires de façon conséquente au cours des trois exercices vérifiés et que ces minorations trouvaient leur origine principalement dans des pratiques comptables irrégulières dont la gravité et le caractère répété se constatent sur tous les exercices, en particulier l'absence de détail des recettes journalières, l'administration établit l'existence d'une volonté délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit faire application de la majoration prévue par les dispositions précitées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16 Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 11MA02205 5

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