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10/06/2014 | FRANCE | N°11MA02164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 juin 2014, 11MA02164


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 et régularisée par courrier le 7 juin suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Eurocommerces IV, dont le siège est situé Immeuble Espace 2 B, ZAE Le Monestié, BP 54 à Boujan-sur-Libron (34761), par MeA... ;

La SARL Eurocommerces IV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903122 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur

les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 juin 2011 et régularisée par courrier le 7 juin suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Eurocommerces IV, dont le siège est situé Immeuble Espace 2 B, ZAE Le Monestié, BP 54 à Boujan-sur-Libron (34761), par MeA... ;

La SARL Eurocommerces IV demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903122 en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 13 janvier 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Eurocommerces IV, qui a pour activité la gestion d'un centre de vacances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 13 janvier 2005 au terme de laquelle l'administration a, d'une part, procédé à la réintégration de charges déduites des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et, d'autre part, imposé au titre de l'exercice clos le 13 janvier 2005, une quote-part de la plus-value réalisée par la société civile immobilière (SCI) Saint-Loup, au sein de laquelle elle était associée à hauteur de 99,99 %, lors de la vente d'un ensemble immobilier ; que la SARL Eurocommerces IV fait appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 13 janvier 2005 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les charges déduites du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2004 :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 13 janvier 2005, ont été vendus à la société " Azur Invest ", pour un montant total de 7 millions d'euros, l'immeuble, propriété de la SCI " Saint-Loup ", et le fonds de commerce de la résidence de vacances que la SARL Eurommerces IV y exploitait au Cap d'Agde (Hérault) ; que le 31 décembre 2004 à la clôture de l'exercice, la société requérante a déduit, à titre de charge, la somme de 1 922 000 euros correspondant au montant des frais de commercialisation facturés par la société Eurocommerces Holding pour la réalisation de ladite vente ; que pour justifier la nature de la charge en cause, ainsi que l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée, la SARL Eurocommerces IV produit un document constitué par la traduction d'une facture du 3 janvier 2005 que la société de droit néerlandais Eurocommerces Holding lui aurait adressée pour les charges de " gestion pendant la période de possession de votre résidence " ; qu'à supposer même qu'un tel document puisse être regardé comme une facture, son libellé ne permet ni de détailler le montant et la réalité de la charge, ni de l'imputer à l'opération immobilière et commerciale en cause, ni de la rattacher à l'exercice 2004 ; qu'en se bornant à produire ce seul document sans apporter aucun élément qui soit de nature à justifier l'existence d'une contrepartie, la SARL Eurocommerces IV n'établit pas le caractère déductible de la charge dont il s'agit ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que l'administration a refusé à la SARL Eurocommerces IV la déduction de la somme de 1 922 000 euros du résultat de son exercice clos le 31 décembre 2004 ;

En ce qui concerne la plus-value de cession d'immeuble :

4. Considérant que les dispositions combinées du 5 de l'article 221 et de l'article 221 bis du code général des impôts fixent les règles d'imposition applicables aux sociétés ayant changé d'activité réelle ; qu'elles prévoient, même en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, d'une part, l'imposition immédiate des bénéfices d'exploitation de l'exercice en cours à la date de l'opération, la perte du droit au report des déficits antérieurs subis jusqu'à cette date et la réintégration des provisions réglementées et, d'autre part, l'imposition des bénéfices en sursis d'imposition, des plus-values latentes et des profits non encore imposés sur les stocks lorsque les conditions mises à l'atténuation des effets de la cessation, à savoir l'absence de modification des écritures comptables et le maintien de l'imposition des bénéfices et plus-values sous le nouveau régime fiscal applicable à la société concernée, ne sont pas remplies ; que, par ailleurs, les entreprises affectées par un changement d'activité au sens des dispositions de l'article 221 du code général des impôts, sont soumises aux obligations déclaratives prévues en cas de cessation d'entreprise ; que lesdites entreprises doivent donc souscrire une déclaration de résultats dans le délai de soixante jours à compter de l'évènement qui entraîne leur changement d'activité ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Eurocommerces IV qui avait pour objet social l'acquisition, l'aliénation, la location, la construction, l'entretien et l'exploitation de tous immeubles, la restauration sur place et à emporter et la location en meublé et gérait, dans ce cadre, un centre de vacances au Cap d'Agde, a déclaré le 26 janvier 2005 au greffe du tribunal de commerce de Béziers (Hérault) " la cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale le 13 janvier 2005 " ; que la société fait cependant valoir, sans être contredite, qu'elle a continué à exercer une activité de holding constituée par la détention des parts de la SCI Saint-Loup ; que si la SARL Eurocommerces IV était tenue de souscrire une déclaration de résultats dans le délai de soixante jours à compter de la vente de son fonds de commerce, la quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup au sein de laquelle elle était associée à hauteur de 99,99 %, lors de la vente à la société Azur Invest, de l'ensemble immobilier exploité au Cap d'Agde n'était imposable entre ses mains que le 31 décembre 2005, date à laquelle elle était réputée l'avoir acquise en sa qualité d'associée de la SCI ; qu'à cette date, la SARL Eurocommerce IV n'était pas dissoute et restait soumise à ses obligations déclaratives ; que c'est donc à tort que l'administration a rattaché la quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup à l'exercice clos le 13 janvier 2005 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du bénéfice de la doctrine administrative et celui afférent à la régularité de la procédure d'imposition, la société requérante est fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Eurocommerces IV est seulement fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant du rattachement de la quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup à l'exercice clos le 13 janvier 2005 ainsi que la réformation, en ce sens, du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SARL Eurocommerces IV et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Eurocommerces IV est déchargée des impositions supplémentaires résultant du rattachement à l'exercice clos le 13 janvier 2005 de la quote-part de la plus-value réalisée par la SCI Saint-Loup lors de la vente d'un ensemble immobilier, soit 1 537 822 (un million cinq cent trente-sept mille huit cent vingt-deux) euros au titre de l'impôt sur les sociétés, 23 067 (vingt-trois mille soixante-sept) euros au titre de la contribution sur cet impôt et 81 947 (quatre-vingt-un mille neuf cent quarante-sept) euros au titre des pénalités.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Eurocommerces IV la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Eurocommerces IV est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eurocommerces IV et au ministre des finances et des comptes publics.

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