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06/06/2014 | FRANCE | N°13MA05100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2014, 13MA05100


Vu la décision n° 365492 du 16 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie et des finances, a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 novembre 2012 et lui a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire pour statuer sur la requête de M.C... ;

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705305 du 14 octobre 2009 pa

r lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la d...

Vu la décision n° 365492 du 16 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie et des finances, a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 novembre 2012 et lui a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire pour statuer sur la requête de M.C... ;

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705305 du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a cédé les 3 septembre 2003 et 22 avril 2004 des actions de la SA Arcade IS ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a constaté qu'aucune déclaration de plus-value au titre des revenus de l'année 2003 n'avait été déposée et que le détail de la plus-value de 64 875 euros pour la déclaration de revenus de l'année 2004 ne lui avait pas été communiqué ; que l'administration a, en conséquence, réintégré dans les bases imposables de M. C...au titre des années 2003 et 2004 les plus-values dégagées lors de la cession des titres ; que, par un jugement du 14 octobre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; que, par un arrêt du 23 novembre 2012, la Cour a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. C...au titre de l'année 2003 d'une somme de 241 370 euros, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction de base et a rejeté le surplus de la requête ; que, par la décision n° 365492 du 16 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie et des finances, a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt du 23 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire pour statuer sur la requête de M.C... ;

2. Considérant que ne restent à juger pour la Cour, saisie sur renvoi après cassation, que les conclusions de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

3. Considérant, en ce qui concerne le principe même de l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières au titre de l'année 2003, que le moyen soulevé par M. C...et tiré de ce que la plus-value n'était pas taxable au titre de l'année 2003 mais au titre de l'année 2006, a été écarté par l'arrêt du 23 novembre 2012 ; qu'il en va de même des moyens tirés de l'existence d'une double imposition résultant du paiement d'un supplément d'impôt au titre de l'année 2006 en conséquence de la déclaration par ses soins de la plus-value litigieuse et de l'existence d'une erreur sur le prix d'acquisition des titres cédés ; qu'ainsi ne reste à juger pour la Cour que le moyen, relatif au montant de la plus-value imposable, tiré de ce que le requérant a dû supporter une retenue de 241 370 euros sur le prix de cession des titres en 2003 qui doit être prise en compte pour évaluer le montant de la plus-value imposable ;

4. Considérant, en ce qui concerne l'évaluation des plus-values de cession de valeurs mobilières au titre de l'année 2003, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) 14. " Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 74-0 H de l'annexe II au même code, les contribuables doivent joindre à l'appui de leur réclamation la copie de la convention, figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier et mentionnant les termes de la clause de garantie de passif, ainsi que la copie de tout document permettant d'établir la réalité, la date et le montant du versement effectué ainsi que son caractère définitif ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. C...fait valoir qu'il n'a pas perçu cette somme de 241 370 euros, qui constitue une garantie fournie à la société Transim, qui aurait elle-même fourni une garantie bancaire à l'acquéreur des titres de la SA Arcade IS, et que cette somme de 241 370 euros a été retenue sur le prix de cession ; que toutefois, le fait qu'une partie des sommes versées à M. C...en contrepartie de la cession des actions de la SA Arcade IS ait été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, temporairement retenue en garantie des engagements pris par l'intéressé, ne modifiait pas le prix de la vente, lequel a donc été à bon droit retenu pour sa totalité par l'administration pour le calcul de la plus-value imposable ; que si M. C...fait état, dans un courrier du 30 octobre 2006, que les cessionnaires auraient actionné la garantie auprès de la société Transim, qui l'aurait répercutée sur M.C..., il se borne à de simples allégations et ne fournit aucune justification ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujettis au titre de l'année 2003 ;

7. Considérant qu'en exécution des articles 1er et 2 de l'arrêt du 23 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, l'administration a procédé au dégrèvement des impositions en litige au titre de l'année 2003 à hauteur d'un montant de 59 574 euros en matière d'impôt sur le revenu et à hauteur d'un montant de 38 482 euros en matière de contributions sociales, correspondant à la réduction en base de 241 370 euros décidée par l'article 1er de cet arrêt du 23 novembre 2012 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point n° 6, la Cour, saisie sur renvoi après cassation, des conclusions de M. C...tendant à la décharge de ces impositions rejette ces conclusions ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à demander à la Cour de remettre à la charge de M. C...des impositions dont le dégrèvement avait été prononcé en exécution des articles 1er et 2 de l'arrêt du 23 novembre 2012, soit 59 574 euros en matière d'impôt sur le revenu et 38 482 euros en matière de contributions sociales ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003 sont rejetées.

Article 2 : Les impositions dont le dégrèvement a été prononcé en application des articles 1er et 2 de l'arrêt du 23 novembre 2012 sont remises à la charge de M.C....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 13MA05100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05100
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-06;13ma05100 ?
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