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06/06/2014 | FRANCE | N°12MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2014, 12MA01443


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003787 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003787 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Côte radieuse, qui exploite un fonds de commerce de transport touristique de passagers en mer, a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 8 du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, a reconstitué son chiffre d'affaires et mis en évidence une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré pour les exercices clos les 31 mars 2005 et 2006 ; qu'en conséquence, l'administration a rectifié le revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de M. A..., gérant et associé à 90 p. cent de la SARL Côte radieuse, et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les année 2005 et 2006, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qui ont été assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des graves irrégularités qui entachent une comptabilité incombe toujours à l'administration lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ;

3. Considérant que, pour justifier le caractère non probant de la comptabilité, l'administration fait valoir que la comptabilité présentée par la SARL Côte radieuse ne comportait pas le détail des recettes, seuls les carnets à souches de la billetterie correspondant à l'année 2005 ont été présentés au vérificateur alors que le contrôle portait sur la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2006 ; que la société a d'ailleurs fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction à la réglementation en matière de billetterie et d'un procès-verbal pour infraction à la réglementation en matière de travail en raison de l'emploi d'un salarié non déclaré ; qu'au demeurant, M. A... ne conteste pas le rejet de la comptabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a écartée comme non probante et a reconstitué le chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

5. Considérant que la comptabilité de la SARL Côte radieuse comportait de graves irrégularités et que les impositions supplémentaires ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi M. A... supporte la charge de la preuve ;

En ce qui concerne le chiffre d'affaires reconstitué :

6. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires, l'administration s'est fondée sur les factures adressées aux groupes ne faisant pas l'objet d'une distribution de tickets individuels et sur les carnets à souches utilisés pour délivrer les billets individuels ; qu'un chiffre d'affaires complémentaire a été calculé à partir des numéros des billets manquants correspondant aux ruptures constatées dans la continuité de la numérotation des billets ; que les souches de billets ne comportant pas de date, le chiffre d'affaires complémentaire a été réparti à égalité sur les deux exercices contrôlés ; que, par ailleurs, le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de la SARL Côte radieuse pour obtenir communication des numéros comptabilisés pendant la période non contrôlée du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 afin d'éviter la comptabilisation du chiffre d'affaires correspondant sur la période contrôlée et la double imposition qui en résulterait ;

7. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il n'existe pas de bénéfices supplémentaires occultes qui pourraient donner lieu à distribution et imposition à ce titre, il est constant toutefois que l'administration n'a pas imposé des distributions occultes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains du bénéficiaire mais a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu de M. A...en sa qualité de redevable de l'impôt à raison des résultats de la SARL Côte radieuse, qui a opté en application de l'article 8 du code général des impôts, pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que la SARL Côte radieuse a dû faire face à l'indisponibilité d'un de ses navires pendant la saison 2004 qui a entrainé une baisse de son chiffre d'affaires ; que, toutefois, l'indisponibilité du navire, qui n'est pas contestée par l'administration, ne permet pas de mesurer une perte de chiffre d'affaires quantifiable ; que, de surcroît, il résulte de l'instruction que l'administration, pour reconstituer le chiffre d'affaires, s'est fondée sur les éléments de la comptabilité de la société, à savoir les doubles des factures et les souches des carnets de billets délivrés aux passagers ; qu'elle a calculé en outre un chiffre d'affaires supplémentaire à partir des numéros des billets manquants correspondant aux ruptures constatées dans la continuité de la numérotation des billets ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration ne s'est pas fondée pour reconstituer les ventes de l'année 2004 sur les ventes de l'année 2005 ; qu'ainsi la méthode employée n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; qu'il appartient à M.A..., à qui incombe la charge de la preuve, de prouver que les billets manquants, à partir desquels l'administration a reconstitué un supplément de chiffre d'affaires, ont généré un chiffre d'affaires inférieur à celui déterminé par l'administration ; qu'il s'abstient de le faire ; que M. A...n'apporte pas davantage la preuve que ce chiffre d'affaires supplémentaire aurait été incorrectement réparti entre les deux exercices redressés ; que, dès lors, l'administration était fondée à fixer le chiffre d'affaires à 227 469 euros pour l'exercice clos en 2005 et 242 219 euros pour l'exercice clos en 2006 et à rehausser en conséquence les bénéfices industriels et commerciaux imposables au nom de M. A...au titre des années 2005 et 2006 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la reconstitution n'intègre pas des billets comptabilisés sur l'exercice clos en 2007 dès lors que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la SARL Côte radieuse pour obtenir communication des numéros comptabilisés pendant la période non contrôlée du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 afin d'éviter de comptabiliser le chiffre d'affaires correspondant sur la période contrôlée ;

10. Considérant, en dernier lieu, que la destruction de documents comptables à la suite d'un sinistre déclaré aux assureurs de la SARL Côte radieuse ne saurait être invoquée à titre de force majeure pour faire obstacle à l'imposition supplémentaire résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01443
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : QUINTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-06;12ma01443 ?
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