Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00382, présentée pour M. A...K..., demeurant au..., par MeH... ;
M. K... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002804 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. F...et autres, annulé l'arrêté en date du 24 février 2010 par lequel le maire de la commune de La Ciotat lui a accordé un permis de construire modificatif pour édifier un bâtiment situé sur un terrain situé 297 avenue Marc Sangnier en tant qu'il porte autorisation de construire un mur de soutènement en limite sud-ouest de sa propriété ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F...et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. F...et autres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de Mme Simon, première-conseillère,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me J...pour M. K... et de Me L...pour MM. F...etG... ;
1. Considérant que le maire de la commune de La Ciotat a accordé à M.K..., par arrêté du 25 avril 2007, un permis de construire deux logements sur un terrain situé 297, avenue Marc Sangnier, lequel a fait l'objet de trois permis de construire modificatifs dont en dernier lieu celui du 24 février 2010 ayant pour objet de modifier la hauteur du plancher du rez-de-chaussée, de retirer les panneaux solaires et de créer un soubassement en ce qui concerne le logement n°1, de réduire la surface hors oeuvre nette du logement n° 2 et enfin d'autoriser l'édification d'un mur dit de soutènement en limite sud-ouest de la propriété de l'intéressé ; que M. K... interjette appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. F...et autres, annulé l'arrêté du 24 février 2010 portant permis de construire modificatif en tant qu'il porte autorisation de construire un mur de soutènement ; que, par la voie de l'appel incident, M. F...et M. G...demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale de l'arrêté attaqué ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant en premier lieu que, d'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis " et aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : a) Les murs de soutènement (...) " ;
3. Considérant que la notice explicative complémentaire du 15 février 2010 jointe à la demande de permis de construire modificatif indique très clairement que le pétitionnaire entend détruire le mur de soutènement en pierre assez vétuste situé en limite ouest de son terrain pour cause de sécurité et le remplacer par une " structure qui garantira le maintien en place des terres naturelles en toute sécurité " et dont la hauteur n'excédera pas 4 mètres, ce qui est confirmé par le plan de profil en long dudit mur en limite sud-ouest ; que le fait d'avoir inclus cet élément de construction dans la demande de permis en fait l'un des éléments constitutifs du projet modificatif ; que, dans ces conditions, alors même que les murs de soutènement étaient dispensés de toute formalité par l'article R. 421-3 a) du code de l'urbanisme alors en vigueur sauf dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, M. K...était tenu, en l'espèce, de respecter le procédure d'instruction de sa demande d'autorisation en ce qui concerne tous ses éléments constitutifs dont le mur de soutènement ;
4. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le plan architectural comprend également : / (...) / ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
5. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif ne comprennent aucun document d'insertion graphique incluant la construction de ce mur, ni aucune pièce susceptible de pallier cette insuffisance et de permettre à l'autorité compétente d'apprécier les critères énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la méconnaissance de celles-ci ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Ciotat : " Les murs de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur, ne soutenant pas des terres naturelles, doivent être implantés à une distance de la limite séparative au moins égale à la hauteur du mur, sauf lorsque doit être réalisée une continuité entre deux murs situés sur des terrains contigus. " ; qu'aux termes du 5., relatif aux clôtures, de l'article UD 11 du même règlement : " a) Lorsqu'une clôture sépare deux terrains (ou un terrain et une voie) de même niveau, elle doit être réalisée selon l'une des deux dispositions suivantes : / (...) / -soit constituée d'un mur plein de 1,70 mètre de hauteur maximale (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur en litige qui selon l'appelant a pour fonction de retenir les terres naturelles issues de la déclivité des lieux due à une configuration des parcelles en terrasse, notamment du lot 10 de M. F...dont sa propriété est mitoyenne, n'est toutefois pas uniquement destiné à soutenir le terrain naturel ; qu'en effet, il ressort de la pièce intitulée " coupe modifiée " produite le 15 février 2010 à l'appui de la demande que M. K...prévoit de procéder au remblaiement de terres jusqu'à une cote altimétrique de l'ordre de 102,50 mètres ; qu'il s'agit par suite d'un mur de soutènement de terres remblayées lequel est soumis aux prescriptions de l'article UD 7 précité ; que, par ailleurs, ce mur, situé sur la limite séparative, atteint, à sa limite sud la hauteur de 2,83 mètres ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. K...pour la première fois en appel, il ne ressort pas des pièces jointes à la demande que la hauteur prévue intègre un grillage censé surmonté ledit mur ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Ciotat étaient méconnues ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 24 février 2010 en tant qu'il porte autorisation de construire un mur de soutènement en limite sud-ouest de sa propriété ;
Sur l'appel incident :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de l'administration a été faussée par les modifications de la demande en cours d'instruction ; que, notamment, MM. F...et G...ne démontrent pas que la production par le pétitionnaire d'une notice explicative propre à l'édification du mur de soutènement contenant des mentions erronées et de plans et mentionnant des cotes altimétriques du terrain naturel fluctuantes ait pu avoir une influence sur les travaux objet du permis de construire modificatif autre que le mur de soutènement dont l'autorisation a déjà été prononcée par les premiers juges ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si MM. F...et G...font valoir que la notice explicative portant sur le mur de soutènement ne comporte pas le cachet de l'administration ni la signature du pétitionnaire, cette lacune n'a pu avoir d'incidence sur le projet qu'en tant qu'il porte sur le mur de soutènement ;
11. Considérant, en dernier lieu, que l'ajout, en cours d'instruction, de la construction dudit mur aux éléments initialement prévus n'a pas pour objet ni pour effet de modifier l'économie générale du projet faisant l'objet du permis de construire modificatif ; qu'aucune disposition n'imposait pour ledit mur le dépôt d'un permis de construire modificatif séparé contrairement à ce que soutiennent MM. F...etG... ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 24 février 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. F...et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie principalement perdante, versent quelque somme que ce soit à M. K... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par MM. F...et G...au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. K...est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. F...et de M. G...ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Ciotat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... K..., à M. D...F..., à M. I... G..., à Mme E...B..., à M. et Mme C... et Eliane Hucherot et à la commune de La Ciotat.
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