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03/06/2014 | FRANCE | N°12MA00181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 juin 2014, 12MA00181


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2012 et régularisée par courrier le 25 janvier suivant, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104072 du 15 novembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;
>3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporair...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 janvier 2012 et régularisée par courrier le 25 janvier suivant, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104072 du 15 novembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 15 novembre 2011 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de réexamen de sa situation administrative formée le 8 septembre 2011 ; que Mme B...relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a demandé le 4 juillet 2011 au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant de son mariage le 28 mai 2011 avec M. C...D..., un compatriote en situation régulière ; que sa demande a été rejetée par une décision du 22 juillet 2011, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme B...a formé un recours contentieux à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Nice le 2 août 2011, lequel a été rejeté comme étant irrecevable par une ordonnance en date du 1er septembre 2011 ; que l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 8 septembre 2011 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, en sollicitant un réexamen de sa situation administrative ; que cette demande a été rejetée par une seconde décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 septembre 2011, objet du présent litige ; qu'à la date du 21 octobre 2011, à laquelle Mme B...a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours contre la seconde décision de refus d'admission au séjour du 28 septembre 2011, le premier refus en date du 22 juillet 2011 n'était pas devenu définitif, dès lors que le délai d'appel contre l'ordonnance du 1er septembre 2011 n'était pas expiré ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de la décision du 28 septembre 2011 au motif qu'elle présenterait un caractère purement confirmatif de la décision du 22 juillet 2011 ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est entrée en France en 2004, les pièces versées aux débats ne sont pas de nature, en raison de leur contenu, à établir sa présence habituelle sur le territoire français avant 2007 ; que si la requérante affirme, en outre, vivre avec son époux, M. C...D..., depuis 2007, ces mêmes pièces, compte tenu notamment du faible nombre de celles qui portent les deux noms des intéressés, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie effective avec son époux avant son mariage, célébré le 28 mai 2011 ; que, dans ces conditions, si Mme B...justifie avoir exercé une activité professionnelle depuis 2007, le préfet des Alpes-Maritimes, eu égard au caractère très récent de ce mariage à la date de la décision contestée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que si Mme B...fait valoir que, selon les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les Etats membres doivent notamment prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que la vie familiale, ce moyen doit en tout état de cause être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était mère d'un enfant à la date de la décision critiquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 septembre 2011, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice en date du 15 novembre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00181
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : KOUDOU DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-03;12ma00181 ?
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