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02/06/2014 | FRANCE | N°13MA04626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13MA04626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2013, sous le n° 13MA04626, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304162 du 8 octobre 2013 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 22 février 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2013, sous le n° 13MA04626, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304162 du 8 octobre 2013 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 22 février 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros toutes taxes comprise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil, lequel s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 25 juin 1985, de nationalité kosovare, relève appel de l'ordonnance du 8 octobre 2013 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, contrairement à ce qu'elle soutient, ne l'a pas obligée mais l'a seulement invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a informée qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration de ce délai, elle s'exposerait alors à la possibilité de faire l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter ledit territoire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; qu'en vertu de ces dispositions, les requêtes et mémoires doivent être signés, selon le cas, soit par le mandataire désigné, soit par leur auteur ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

5. Considérant que, si le juge administratif peut être valablement saisi d'une requête présentée par télécopie, dès lors qu'elle est enregistrée dans le délai du recours contentieux et qu'elle est motivée, il appartient au requérant d'authentifier ultérieurement une telle requête, soit par la production d'un exemplaire dûment signé, soit par l'apposition, au greffe de la juridiction saisie, de sa signature au bas du document concerné ;

6. Considérant que, pour rejeter, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 février 2013 susvisé, et après avoir relevé que ni l'article R. 411-1 du même code, ni aucune autre prescription règlementaire ne lui imposait d'inviter la requérante à régulariser cette formalité, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que cette demande ne comportait qu'une copie de la signature du conseil de Mme B... et que cette dernière n'avait pas produit l'original de ses écritures dans le délai de recours contentieux ; que, toutefois, le juge administratif ne peut rejeter comme irrecevable une telle requête qu'après avoir adressé à son auteur, y compris après l'expiration du délai de recours contentieux, et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation de cette formalité restée sans suite ; qu'en l'espèce, s'il ressort effectivement des pièces du dossier de première instance que la demande dûment motivée de MmeB..., enregistrée par télécopie au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 juin 2013, soit dans le délai de recours contentieux, qui, après avoir été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 mars 2013, a recommencé à courir, au plus tôt, le 30 mai 2013, date à laquelle la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille lui a été adressée, ne comportait pas l'original signé, il est constant que le greffe dudit tribunal n'a pas invité la requérante à régulariser ses écritures en les authentifiant soit par la production d'un exemplaire signé, soit par l'apposition de sa signature au bas de la télécopie susmentionnée, dans un délai minimum de quinze jours ; que, par suite, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait régulièrement relever d'office une telle irrecevabilité, susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité, l'ordonnance attaquée doit être annulée pour ce motif ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à Mme B...de produire son entier dossier, de renvoyer Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui saisit à nouveau le juge de première instance, n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que, au demeurant, Mme B...ne démontre pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par MmeB... ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 8 octobre 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué sur la demande de MmeB....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA04626

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04626
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-02;13ma04626 ?
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