Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2013, sous le numéro 13MA00651, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101428 du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, deux, deux, deux et six points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 7 septembre 2006, 11 octobre 2006, 31 janvier 2007, 3 septembre 2007 et 7 juillet 2009 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014, le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, deux, deux, deux et six points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 7 septembre 2006, 11 octobre 2006, 31 janvier 2007, 3 septembre 2007 et 7 juillet 2009 ;
Sur l'absence de notification des décisions contestées :
2. Considérant que si M. B...soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions constatées ne lui ont pas été notifiées, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ;
Sur l'absence d'imputabilité des infractions :
3. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions, en soutenant notamment pour l'infraction du 7 juillet 2009 que l'auteur de faits reprochés serait en réalité son frère, DominiqueB..., déjà condamné par le tribunal correctionnel de Grasse pour des infractions au code de la route et pour usurpation d'identité, dès lors, d'une part, que l'appelant se borne à produire un tel jugement de ladite juridiction mais relatif à une infraction commise, non pas le 7 juillet 2009, mais le 9 février 2009 et que la signature apposée sur le procès-verbal produit par l'administration relatif à l'infraction relevée le 7 juillet 2009 est identique à celles apposées sur l'ensemble des autres procès-verbaux que M. B...ne conteste pas avoir signés, et, d'autre part, qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B...doit être écarté ;
Sur l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :
4. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;
En ce qui concerne les infractions relevées les 7 septembre 2006, 31 janvier 2007 et 3 septembre 2007 :
5. Considérant qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dans le cas de l'espèce, l'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne les infractions constatées les 7 septembre 2006, 31 janvier 2007 et 3 septembre 2007 qui, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux produits par l'administration, ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires y afférentes de manière différée ;
En ce qui concerne les infractions relevées les 11 octobre 2006 et 7 juillet 2009 :
6. Considérant que, s'agissant des infractions constatées les 11 octobre 2006 et 7 juillet 2009, qui ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention qui mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils portent également sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " la signature de M.B..., dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu desdits documents, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été régulièrement délivrée à M. B...;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées en appel ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA006512