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02/06/2014 | FRANCE | N°13MA00333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13MA00333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2013 et régularisée les 15 février et 5 mars 2013, sous le numéro 13MA00333, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001883 du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 2 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de

conduire suite à l'infraction commise le 30 mai 2009 et l'a informée de la perte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2013 et régularisée les 15 février et 5 mars 2013, sous le numéro 13MA00333, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001883 du 5 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 2 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 mai 2009 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, deux, un, un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 15 mars 2005, 25 octobre 2007, 26 novembre 2007, 30 juillet 2008, 7 octobre 2008 et 9 octobre 2009 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de l'intégralité de ses points ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'avis d'audience adressé le 18 avril 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...A...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 2 avril 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 mai 2009 et l'a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, deux, un, un, un et un points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 15 mars 2005, 25 octobre 2007, 26 novembre 2007, 30 juillet 2008, 7 octobre 2008 et 9 octobre 2009 ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'imputabilité de l'infraction relevée le 30 juillet 2008 :

2. Considérant que Mme A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction relevée à son encontre le 30 juillet 2008 par la simple production devant la Cour d'une attestation d'une personne admettant avoir utilisé son véhicule à cette date, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions portant retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par Mme A...doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce qu'elle était en droit de bénéficier d'un crédit de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière :

3. Considérant que Mme A...ayant achevé son stage de sensibilisation le 22 avril 2010, soit postérieurement à la notification qui lui a été faite en main propre de la décision 48 SI contestée le 13 avril 2010, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception produit par le ministre de l'intérieur devant la Cour, le moyen tiré de ce que son permis de conduire aurait dû être crédité de quatre points supplémentaires dès le 23 avril 2010 et la décision référencée 48 SI n'aurait jamais dû intervenir doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00333

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00333
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : PANDELON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-02;13ma00333 ?
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