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02/06/2014 | FRANCE | N°12MA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 12MA01281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01281, le 2 avril 2012, présentée pour le syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome, dont le siège social est chez M.A..., 8 boulevard Barbier à Marseille (13004), par Me B...;

Le syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908466 du 23 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2006 par lequel le préfet de la région Pro

vence-Alpes-Côte d'Azur a réglementé la pêche au corail dans les eaux bordant l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01281, le 2 avril 2012, présentée pour le syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome, dont le siège social est chez M.A..., 8 boulevard Barbier à Marseille (13004), par Me B...;

Le syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908466 du 23 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2006 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a réglementé la pêche au corail dans les eaux bordant le département des Pyrénées-Orientales et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet était incompétent matériellement pour prendre ce type d'arrêté qui relève de la compétence du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- le tribunal s'est livré à une interprétation erronée des dispositions de l'article 12 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 en considérant à tort que la délégation de compétence du ministre s'étendait à la réglementation de la pêche au corail alors même qu'une telle délégation ne concerne que la fixation du nombre d'autorisations pouvant être délivrées ;

-le tribunal, aux fins de légitimer la compétence matérielle du préfet, a jugé de manière erronée que l'arrêté du 31 mai 2006 a été adopté sur le fondement des articles 17 et 23 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;

- la procédure consultative imposée par les textes applicables n'a pas été respectée ;

- la nécessité de préserver la population du corail rouge dans les eaux du département des Pyrénées-Orientales n'est manifestement pas démontrée par le préfet ; en effet, aucun signe d'épuisement des ressources en corail rouge n'est rapporté ;

- l'arrêté déféré est hautement critiquable en ce que le pouvoir du préfet tend en fait à protéger l'intérêt particulier de certains clubs de plongée présents dans la région ayant pris l'habitude illégale de pêcher le corail ;

- en fixant les conditions d'obtention des autorisations de pêche au corail dans les eaux du département des Pyrénées-Orientales, le préfet a détourné le pouvoir que la loi lui confère ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu le courrier du 24 juin 2013 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par lequel il demande à la Cour de rejeter la requête du syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome ;

Il soutient que :

- le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a réglementé les zones de pêche situées en mer Méditerranée sur le fondement du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 et non pas du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990, dont le champ d'application n'a été étendu à la Méditerranée que le 29 juin 2006 ; les références au décret n°90-94 du 25 janvier 1990 en première instance sont, toutefois, sans incidence dans la mesure où les deux décrets comportent des dispositions identiques ;

- ses écritures sont recevables dès lors que le courrier du 28 juin 2013 a été signé par une autorité incompétente, le greffier en chef ne pouvant par courrier mettre en oeuvre la procédure " clôture d'instruction immédiate " prévue par l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

- la requête du syndicat est irrecevable dans la mesure où il ne se prévaut ni des dispositions de ses statuts justifiant de son objet, pour établir son intérêt à agir contre l'arrêté du 31 mai 2006 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ni d'aucun autre élément permettant d'établir la qualité de son président à agir en justice ;

- la circonstance selon laquelle le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ou d'ailleurs le décret n°90-95 ne figure pas aux visas de l'arrêté litigieux n'a aucun effet sur la légalité ;

- il résulte des dispositions des articles 5, 20 et 29 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était compétent pour prendre des mesures d'interdiction de certains modes de pêche, pour une période, une espèce et dans une zone déterminées ;

- l'arrêté du 31 mai 2006 ne constituant pas un régime d'autorisation relevant de la compétence du ministre chargé des pêches maritimes, les dispositions de l'article 12 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 ne lui sont pas applicables ; en outre, aucune autre disposition dudit décret n'impose au préfet l'obligation de consulter l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, ni les organisations professionnelles concernées ;

- le rapport d'expertise sur l'état de la population de corail rouge sur la côte Vermeille et sur l'exercice de la pêche en juin 2004 a conclu à la vulnérabilité des populations de corail rouge ; le syndicat requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces mesures ne seraient pas justifiées ;

- il ne démontre pas non plus en quoi l'arrêté contesté visait, en réalité, à protéger les intérêts particuliers de certains clubs ; le préfet pouvait donc adopter les dispositions contestées sans qu'aucun détournement de pouvoir ne puisse lui être reproché ;

Vu l'avis d'audience adressé le 18 avril 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que le syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome relève appel du jugement du 23 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2006 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a réglementé la pêche au corail dans les eaux bordant le département des Pyrénées-Orientales et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour de céans, le 2 avril 2012, est présentée pour le syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome pris en la personne de son président en exercice ; que bien que dans son mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, le ministre chargé de l'écologie ait en particulier soulevé le défaut de qualité du président du syndicat requérant à agir en justice, ledit syndicat n'a produit ni ses statuts ni aucune décision de son assemblée générale habilitant son président à ester en justice ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être accueillie et, par suite, la requête du syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat régional des pêcheurs professionnels en scaphandre autonome et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- Mme Pena premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juin 2014.

Le rapporteur,

J. MARCHESSAUXLe président,

Ph. BOCQUET

Le greffier,

P. RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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No 12MA01281

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01281
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-02;12ma01281 ?
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