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28/05/2014 | FRANCE | N°12MA02226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 12MA02226


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201689 rendu le 12 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2012 par lequel le préfet du Var l'a placé en centre de rétention administrative et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour

sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201689 rendu le 12 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2012 par lequel le préfet du Var l'a placé en centre de rétention administrative et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de statuer sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme en matière d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 mai 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2014, présentée pour le préfet du Var ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1990, relève appel du jugement rendu le 12 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le du Var l'a placé en rétention administrative et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examioner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...est entré en France avec ses parents en décembre 2006, alors qu'il était mineur et âgé de 16 ans ; qu'au cours de l'année 2009, et tandis qu'il poursuivait ses études en vue d'obtenir son CAP, il a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en date du 16 juin 2009 ; que, poursuivant néanmoins sa scolarité en France, M. B...a obtenu en juin 2010 son CAP de conducteur d'engin avec la moyenne de 13,5 sur 20 ; qu'il a dans le même temps obtenu un diplôme de secouriste du travail ; que l'appelant est, par ailleurs, membre du club d'athlétisme de Fréjus où il intervient comme bénévole, et où il a également brillé par ses résultats sportifs en devenant champion régional du 100 mètres ; qu'en outre, il verse au débat contradictoire, une lettre du maire de la ville de Fréjus qui vante son parcours et son intégration pour solliciter que lui soit attribué un titre de séjour ; qu'enfin, contrairement à ce qui a été souligné par les premiers juges, M. B...vit bien en France chez son frère plus âgé, M. C...B..., qui est français comme l'attestent les pièces produites en cause d'appel ; qu'ainsi, et alors même que les parents de M. B...sont eux-mêmes en situation irrégulière, compte tenu de la remarquable intégration de M. B...depuis son entrée sur le territoire français, des liens personnels qu'il a noués et de l'existence des liens familiaux pérennes qu'il établit en cause d'appel, M. B...est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Var a pris son arrêté du 9 mars 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et le plaçant en centre de rétention ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté sus-mentionné du 9 mars 2012 le plaçant en centre de rétention et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;

6. Considérant que M. B...demande à la Cour d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'appelant ledit titre de séjour, dans le délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à ce que l'Etat lui verse une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2012 et l'arrêté du préfet du Var du 9 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B...un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Var.

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N° 12MA022263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02226
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-28;12ma02226 ?
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