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28/05/2014 | FRANCE | N°12MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 12MA02072


Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 mai 2012 et régularisée le 29 mai 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200558 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'

annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivr...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 mai 2012 et régularisée le 29 mai 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200558 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Cap-Vert, est arrivé en France à une date indéterminée après être entré dans l'espace Schengen via les Pays-Bas en septembre 2006 ; qu'en novembre 2011, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant de la conclusion d'un pacte de solidarité avec une ressortissante française ; que M. C...relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2012 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que si M. C...se prévaut du fait qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 10 novembre 2011, cette union n'est antérieure que d'environ deux mois à l'arrêté en litige ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établie une vie commune plus ancienne ; que M.C..., qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine, n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas y être dépourvu d'attaches ; que, dans ces circonstances, et eu égard par ailleurs à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant l'admission au séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, dans sa situation telle qu'elle vient d'être exposée ci-dessus au point 2, M. C...n'apparaît pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, ni, par suite, à invoquer une méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2012, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour au requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02072
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KOUDOU DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-28;12ma02072 ?
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