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27/05/2014 | FRANCE | N°14MA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 14MA00897


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie de la gare Saint-Charles, dont le siège social est Esplanade de la gare Saint-Charles à Marseille (13001), prise en la personne de son gérant, M. A... B..., et pour M. A...B..., demeurant..., par la société d'avocats W., J., et R.E... ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11MA02191 du 17 février 2014 en tant que par cet arrêt la 6ème chambre de la Cour n'a condamné la société A2C

à payer à l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles qu'une somme de 12 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie de la gare Saint-Charles, dont le siège social est Esplanade de la gare Saint-Charles à Marseille (13001), prise en la personne de son gérant, M. A... B..., et pour M. A...B..., demeurant..., par la société d'avocats W., J., et R.E... ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11MA02191 du 17 février 2014 en tant que par cet arrêt la 6ème chambre de la Cour n'a condamné la société A2C à payer à l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles qu'une somme de 12 000 euros, dont 3 500 euros pour la période allant du 1er novembre 2007 au 9 juillet 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2009, et 8 500 euros pour la période allant du 7 juillet 2009 au 5 décembre 2013 ;

2°) de dire que le préjudice subi est de 86 625 euros pour la période du 1er novembre 2007 au 9 juillet 2009, et de 214 500 euros pour la période du 7 juillet 2009 au 5 décembre 2013 ;

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Vu l'arrêt n° 11MA02191 du 17 février 2014, dont la rectification est demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de MeE..., de la société d'avocats W., J., et R.E..., pour l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et M.B...,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour la société A2C ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;

2. Considérant qu'en évaluant à 12 000 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société A2C à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de bénéfice net pour l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles, du détournement de clientèle vers le magasin "Sephora", la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, les conclusions de l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et de M. B...tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu le 17 février 2014 ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles la somme de 2 000 euros à verser à la société A2C ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles et de M. B...est rejetée.

Article 2 : L 'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles versera 2 000 euros (deux mille euros) à la société A2C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie de la gare Saint-Charles, à M. A... B...et à la société A2C.

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N° 14MA008972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00897
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;14ma00897 ?
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