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27/05/2014 | FRANCE | N°13MA04120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mai 2014, 13MA04120


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2013 et régularisée par courrier le 25 octobre suivant, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me Rossler ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302147 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2013 et régularisée par courrier le 25 octobre suivant, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me Rossler ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302147 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1974, a contesté devant le tribunal administratif de Nice la légalité de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie dans le délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que M. A...est entré sur le territoire français le 12 septembre 2000 muni d'un visa Schengen ; qu'au titre des années 2000 à 2002, le requérant produit notamment des pièces établies par la préfecture des Alpes-Maritimes, des documents émanant du centre communal d'action sociale de la ville de Nice et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes établissant sa présence habituelle en France pendant cette période ; qu'à compter de l'année 2003, M. A...peut se prévaloir d'un bail de location, établi le 1er mai 2003, reconductible par tacite reconduction par période de six mois en cas de paiement régulier des loyers, pour un logement situé 6 rue de Crondstadt à Nice, adresse figurant sur sa demande devant le tribunal administratif, sur sa requête d'appel, sur les factures d'électricité couvrant la période allant de 2003 à 2012, ainsi que sur des courriers de la préfecture des Alpes-Maritimes, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la Banque Postale et divers autres interlocuteurs du requérant ; que M. A...produit également des bulletins de salaire au titre des années 2003 à 2007 et 2009 à 2012 pour des emplois occupés auprès, successivement, de la Sarl MH, de la société Net 2000, de l'entreprise de M. B...D..., de la Sarl D...et de la Sarl El Hassan ; que, eu égard, outre celles déjà mentionnées, aux très nombreuses pièces de toute nature versées aux débats, la circonstance que M. A...a été domicilié sur l'ensemble de la période concernée à des adresses autres que le 6 rue de Crondstadt à Nice ne saurait, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, avoir un caractère déterminant; que l'ensemble de ces documents permet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'établir la présence habituelle de M. A... sur le territoire français depuis son arrivée en France, le 12 septembre 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mai 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à Me Rossler, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mai 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Rossler, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA04120 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04120
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;13ma04120 ?
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