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27/05/2014 | FRANCE | N°13MA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13MA02075


Vu la télécopie enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2013, confirmée par requête du 15 mai 2013, présentée par la SCP Bourglan et Associés, pour M. A...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201693 en date du 21 novembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours administratif pr

alable tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 prononçant la...

Vu la télécopie enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2013, confirmée par requête du 15 mai 2013, présentée par la SCP Bourglan et Associés, pour M. A...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201693 en date du 21 novembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 prononçant la rupture de son contrat d'engagement ;

2°) d'annuler la décision du 11 avril 2012 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts :

" II- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III- Toutefois la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle " ;

2. Considérant que, par requête enregistrée le 26 juin 2012 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. B... a demandé l'annulation de la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 prononçant la rupture de son contrat d'engagement ; qu'il a obtenu pour cela le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulon en date du 7 septembre 2012, prise au titre de " la procédure suivante : affaire au fond recours contre décision de radiation ", soit, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 21 novembre 2012 ;

3. Considérant, dans ces conditions, que le premier juge s'est fondé sur une prétendue caducité de la demande d'aide juridictionnelle, constatée en réalité par le bureau d'aide juridictionnelle à l'égard d'une autre procédure contentieuse, pour reprocher à tort à M. B... de n'avoir pas acquitté, lors de l'instruction de sa requête, la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, alors qu'en l'espèce, celle-ci était régularisée à la date de son ordonnance ; que ladite ordonnance doit donc être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. B... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la somme de 2 000 euros à M. B..., à la charge de l'État, au titre de ses frais de procédure ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon en date du 21 novembre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur la demande de M.B....

Article 3 : Il est alloué la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M.B..., à la charge de l'Etat (ministère de la défense), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

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N° 13MA020752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02075
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;13ma02075 ?
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