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27/05/2014 | FRANCE | N°13MA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 mai 2014, 13MA00639


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101830, rendu le 19 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2011 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Thuir le radiant des effectifs pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Thuir une somme de 2 000 eu

ros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101830, rendu le 19 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2011 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Thuir le radiant des effectifs pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Thuir une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de radiation des cadres du 11 avril 2011 :

1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 10 du décret susvisé du 6 février 1991, l'agent contractuel en activité a droit à des congés de maladie ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : " Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. / Pour l'application de l'article 11, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. " ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant de façon complète et précise du risque qu'il encourt de faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée à M. B... de reprendre ses fonctions à l'expiration de son congé de maladie, se bornait à lui indiquer, sans autre précision, que s'il ne déférait pas à cette mise en demeure, il serait "placé en abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable" ; qu'eu égard, d'une part, au caractère ambigu de cette formulation et, d'autre part, au caractère dérogatoire de la procédure d'abandon de poste par rapport aux principes généraux des droits de la défense, une telle formulation, qui ne fait pas expressément et clairement mention de ce que l'agent, faute de déférer à la mise en demeure, serait susceptible d'être radié des cadres sans autre formalité, ne peut être regardée comme comportant une information suffisante quant aux conséquences encourues par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision de radiation des cadres prononcée à son encontre le 11 avril 2001 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Thuir ; qu'il est également fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Thuir une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que le centre hospitalier spécialisé de Thuir demande au même titre soit mise à la charge de M.B..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2012 et la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir du 11 avril 2011 prononçant la radiation des cadres de M.B..., sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir versera à M. B... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier spécialisé Léon-Jean Grégory de Thuir.

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N° 13MA00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00639
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;13ma00639 ?
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