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27/05/2014 | FRANCE | N°12MA00361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mai 2014, 12MA00361


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2012 et régularisée par courrier le 5 mars 2012, présentée pour Mme G...C...B..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103810 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arr

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3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2012 et régularisée par courrier le 5 mars 2012, présentée pour Mme G...C...B..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103810 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...B..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...B...a eu deux enfants, nés respectivement en 2001 à Lisbonne et en 2006 à Cannes de son union avec M. E... D... ; que ce dernier a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 10 mars 2008, à huit mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire de trois ans pour violences volontaires à l'encontre de la requérante ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...B...et ses deux premiers enfants vivaient avec M. F..., un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", avec qui elle a eu un troisième enfant, Alexandro, le 27 janvier 2011 ; que Mme C... B...soutient sans être sérieusement contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations tant en première instance qu'en appel, qu'elle réside en France depuis l'année 2005, cette affirmation étant corroborée notamment par les carnets de santé de ses enfants et des certificats de scolarité ; qu'en outre, son compagnon, qui travaille en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2007, subvient aux besoins de sa famille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme C...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C...B...; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet des Alpes-Maritimes doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C...B...le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2011 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 septembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...B...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C...B..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00361
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : KOUDOU DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;12ma00361 ?
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