La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°12MA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mai 2014, 12MA00254


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2012 et régularisée par courrier le 20 janvier suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103696 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présent

ée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

...................................

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2012 et régularisée par courrier le 20 janvier suivant, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103696 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., de nationalité pakistanaise, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...est entré en France le 24 octobre 2008 afin de rejoindre son père, qui a acquis la nationalité française en 2005 après avoir épousé en secondes noces une ressortissante française en 2003 ; que si cette dernière a adopté M. A...par un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 7 septembre 2010, le requérant était alors âgé de vingt-quatre ans et avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas ne plus avoir d'autres attaches familiales ; que la circonstance que le père de M. A... ait formé le projet de confier à ce dernier la gestion du restaurant dont il est propriétaire à Cannes ne suffit pas à faire regarder l'intéressé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour de M. A... sur le territoire français, qui était inférieure à trois ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant elle et devant le tribunal administratif de Nice ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ; que selon l' article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

8. Considérant que si M. A...soutient qu'il disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier établie par son père et qu'il possède les compétences requises pour exercer ce métier, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, notamment en ce qui concerne la durée de son séjour sur le territoire français, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'a pas justifié de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant que M. A...ne conteste pas être dépourvu de visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du même code ;

10. Considérant que si M. A...fait valoir en appel que, durant les années 2012 et 2013, il a obtenu un diplôme d'initiation à la langue française, il a travaillé à temps partiel en qualité de cuisinier et a acquis des parts sociales du restaurant de son père, ces circonstances, postérieures à l'arrêté critiqué, sont sans influence sur sa légalité ;

11. Considérant que si M. A...soutient qu'il ne peut retourner au Pakistan sans risquer d'être emprisonné, il ne produit aucun document de nature à établir qu'il serait exposé, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à son encontre, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

''

''

''

''

N° 12MA00254 2

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00254
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;12ma00254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award