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27/05/2014 | FRANCE | N°11MA02367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mai 2014, 11MA02367


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2011 et régularisée par courrier le 20 juin 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804945 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écri

tures de la Sarl Latitude ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 juin 2011 et régularisée par courrier le 20 juin 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804945 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des sommes figurant au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la Sarl Latitude ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, Mme B..., ancienne salariée et associée de la Sarl Latitude, entreprise de location de voitures et de bateaux, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004, à l'issue d'une procédure d'imposition d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la contribuable relève appel du jugement du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002, à raison d'une somme de 61 274 euros figurant au crédit du compte courant dont elle disposait en qualité d'associée dans les écritures comptables de la Sarl Latitude ;

Sur la demande de substitution de base légale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

3. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la somme de 61 274 euros de crédits enregistrée au compte courant de Mme B...ouvert dans les livres de la Sarl Latitude a ainsi été qualifiée à tort de revenus d'origine indéterminée par le service ; que toutefois le ministre demande que soit opérée une substitution de base légale, afin que ladite somme soit imposée en qualité de revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'une telle substitution est possible dès lors que, si la notification du redressement litigieux faisait état de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, Mme B...a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure contradictoire de redressement, en particulier celles tirées de la possibilité qui lui a été offerte de présenter des observations et de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs ; qu'il en résulte que la substitution de base légale demandée par l'administration doit être admise ; qu'il y a donc lieu d'examiner l'imposition en cause sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que lorsque l'administration impose comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de fonder cette imposition supplémentaire sur la présomption de disposition de ladite somme ; que cette présomption ne peut être écartée que si le contribuable démontre, la preuve étant à sa charge dès lors que l'imposition a été établie comme en l'espèce selon les écritures comptables présentées, avoir en réalité été dans l'impossibilité en droit ou en fait d'opérer un prélèvement avant le 31 décembre de l'année d'imposition compte tenu notamment de la situation de trésorerie de la société ;

5. Considérant que si Mme B...admet que la somme portée à son crédit sur le compte courant dont elle disposait dans les comptes de la Sarl Latitude constituait une distribution à son profit, elle soutient que ladite somme ne pouvait être retenue pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu compte tenu de la situation de trésorerie très détériorée de la société Latitude ; que toutefois, s'il résulte de l'instruction et en particulier des éléments comptables du bilan arrêté à la date du 31 décembre 2002 de la société Latitude, que le résultat de l'exercice se soldait par une perte de 365 962 euros (+ 9 720 euros au 31 décembre 2001), plus de 800 000 euros de dettes, un résultat d'exploitation s'établissant à - 384 097 euros, des capitaux propres négatifs à concurrence de 345 637 euros, des disponibilités limitées à 4 305 euros au 31 décembre 2001 et à 7 894 euros au 31 décembre 2002, alors que, par ailleurs, la société Latitude a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 12 juin 2003, il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte tant de la proposition de rectification que des réponses, en date des 27 avril 2006 et 30 juin 2008, aux observations et à la réclamation de l'intéressée, que le compte courant a été actif en crédit et en débit pendant tout le premier semestre 2002 ; que, par suite, la requérante qui ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité en droit ou en fait d'opérer un prélèvement avant le 31 décembre 2002, doit être regardée comme ayant eu la disposition de la somme de 61 274 euros inscrite au compte en litige ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé ladite somme entre les mains de Mme B...en tant que revenus distribués, au titre de son imposition sur le revenu de l'année 2002 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02367
Date de la décision : 27/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL BANON et PHILIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-27;11ma02367 ?
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